Référés Comm. Cab. 1, 14 mai 2025 — 24/02964
Texte intégral
/ N° RG 24/02964 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGYW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 5]
Greffe des Référés Commerciaux 03.88.75.27.81
N° RG 24/02964 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGYW
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 14/05/2025 à : Me Catherine BERNEZ
Copie certifiée conforme délivrée le 14/05/2025 à : Me Thomas BLOCH, vestiaire 70
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 23 Avril 2025 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. PIERRES DE L’EST, exploitant sous l’enseigne MINERAL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Catherine BERNEZ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. H.E INVEST [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 09 décembre 2024, la SAS PIERRES DE L’EST a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SAS H.E. INVEST et tendant à : vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 835 et suivants, et 873 et suivants du code de procédure civile, -débouter la société H.E. INVEST de toute demande plus ample ou contraire ; -condamner la société H.E. INVEST à payer à la société PIERRES DE L’EST exploitant sous l’enseigne MINERAL, une provision d’un montant de 73 825,49 € à titre principal, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points, ou à défaut au taux légal à compter du 10 septembre 2024, date de la première mise en demeure restée infructueuse ; -condamner la société H.E. INVEST au paiement d’une somme de 1 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société H.E. INVEST aux frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives prises pour l’audience du 17 mars 2025, auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la demanderesse reprend la demande contenue dans son assignation et expose que la société H.E. INVEST lui a passé diverses commandes qui ont été honorées mais dont les factures n’ont pas été réglées, malgré mise en demeure. Elle conteste, ainsi que l’affirme la société H.E. INVEST, que les marchandises livrées étaient affectées de défaut, et relève qu’aucune réserve n’a été formulée lors de la livraison, qu’aucune preuve n’est produite de ces soi-disant défauts, et que les photographies produites laissent apparaître des ouvrages finis, alors que les conditions générales de vente de la société PIERRES DE L’EST excluent toute réclamation après la pose.
Aux termes de ses conclusions du 17 avril 2025 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience, la société H.E. INVEST demande au juge des référés de : -constater l’existence de contestations sérieuses : -débouter la société PIERRES DE L’EST DE SES DEMANDES ; -la condamner aux entiers frais et dépens.
La société H.E. INVEST expose que dès réception des pierres livrées, elle a émis de contestations sur la qualité des pierres livrées, qui ne sont pas de la couleur demandée, par SMS accompagnés de photographies.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que dans le cadre d’un chantier qu’elle réalisait à [Localité 6], la société H.E. INVEST a commandé auprès de la société PIERRES DE L’EST : -du dallage et des plinthes, pour intérieur et extérieur, en travertin livré le 15 mai 2024, -du calcaire jura petit format livré le 21 mai 2024 -du placage naturel mocca cartago commandé le 27 mai 2024 et livré le 30 mai 2024 -du calcaire jura petit format et du dallage travertin vieilli livrés le 06 juin -des vasques en travertin et un plan de travail de cuisine en travertin livrés les 12, 16 et 18 juillet ainsi qu’un mitigeur.
Pour s’opposer au paiement des factures émises à la suite de l’exécution de ces commandes, la société H.E. INVEST oppose une exception d’inexécution tenant au fait que les pierres livrées ne seraient pas de la couleur commandée.
Or, elle ne produit strictement aucun élément au soutien de cette allégation, se contenant de produire aux débats des text