Référés, 13 mai 2025 — 25/00355
Texte intégral
N° RG 25/00355 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ3J
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00355 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ3J NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Jean-Michel CROELS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE
SARL ECOPREST, représentée par son gérant en exercice M. [M] [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [K] [O], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/00355 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ3J
EXPOSE DU LITIGE
Selon trois devis signés le 18 juillet 2022, Monsieur [K] [O] a confié à la société ECOPREST des travaux d'installation d'équipements thermiques.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la société ECOPREST a assigné Monsieur [K] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 08 avril 2025.
Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la société ECOPREST demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
condamner Monsieur [K] [O] à payer à titre provisionnel à la société ECOPREST la somme de 13.230 euros TTC assortie des intérêts légaux ;condamner Monsieur [K] [O] à payer à titre provisionnel à la société ECOPREST la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive ;condamner Monsieur [K] [O] à payer à titre provisionnel à la société ECOPREST la somme de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;condamner Monsieur [K] [O] à payer à la société ECOPREST la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la présente instance. De son côté, Monsieur [K] [O], bien que régulièrement assignés en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
La société ECOPREST verse aux débats : - un devis DV008105 signé le 18 juillet 2022 faisant état d'un net à payer de 2.910 euros ainsi que la facture FA17237 en date du 19 avril 2023 correspondante ; - un devis DV008106 signé le 18 juillet 2022 faisant état d'un net à payer de 1.450 euros ainsi que la facture FA17238 en date du 19 avril 2023 correspondante ; - un devis DV008104 signé le 18 juillet 2022 faisant état d'un net à payer de 13.870 euros ainsi que la facture FA17236 en date du 19 avril 2023 correspondante faisant état d'un net à payer de 8.870 euros du fait du versement d'un acompte de 5.000 euros ; - des échanges de courriels aux termes desquels le défendeur indique qu'il effectuera prochainement le paiement, valant reconnaissance implicte de dette.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que l'obligation du défendeur à l'égard de la partie demanderesse ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [K] [O] à payer à titre provisionnel à la société ECOPREST la somme de 13.230 euros TTC assortie des intérêts légaux à compter du 19 février 2025, date de l'assignation valant mise en demeure.
* Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l'espèce, la partie demanderesse ne démontre pas que la partie défenderesse ait commis un comportement fautif ou une erreur grossière équipollente au dol, avec l'intention de nuire en s'abstenant de régler les factures, étant précisé que la résistance abusive ne saurait se déduire du seul non paiement.
Elle