POLE CIVIL - Fil 8, 12 mai 2025 — 24/03081
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 24/03081 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBEN NAC: 63C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 8
ORDONNANCE DU 12 Mai 2025
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
S.A.R.L. SANTE ACTIONS, RCS [Localité 6] 414 958 918., dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 148
S.A.R.L. SANTE ACTIONS SENIORS, RCS [Localité 6] 519 135 180., dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 148
M. [H] [J] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9] ITALIE, demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 148
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MMA IARD, venant aux droits de la SA COVEA RISK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
M. [E] [W], demeurant [Adresse 5]
tous représentés par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66, et Maître Florence VILAIN de l’AARPI PARRINELLO & KIENER, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la demande de la S.A.R.L. SANTE ACTIONS, de la S.A.R.L. SANTE ACTIONS SENIORS et de M. [H] [J] à la compagnie d’assurances MMA IARD et à la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes deux venant aux droits de la SA COVEA RISK, à la S.A.S. EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST, et à M. [E] [W], le 20 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fIns de l’entendre condamner solidairement ces dernièers à leur verser dirverses sommes en réparation des rectifications fiscales subies du fait des manquements de l’expert-comptable ;
Vu les conclusions d’incident , notifiées le 11 octobre 2024, au terme desquelles la compagnie d’assurances MMA IARD, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.S. EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST et M. [E] [W] demandent au juge de la mise en état d’enjoindre aux demandeurs de communiquer sous astreinte de 100 euros par jours de retard - les pièces numérotées 1, 15 et 16 sur leur bordereau de pièces, - les pièces 11 et 13 en intérgralité Ils sollicitent en outre leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident ;
La S.A.R.L. SANTE ACTIONS, la S.A.R.L. SANTE ACTIONS SENIORS et M. [H] [J] n’ont pas conclu en réponse, ni communiqué les pièces sollcitées à la date de l’audience sur incidents qui s’est tenue le 10 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte des articles 15 et 16 du code de procédure civile d’une part que “Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense” et qu’il revient d’autre part au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction.
En ce qui concerne l’administration de la preuve, l’article 135 du même code précise que “La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance”. La communication des pièces doit être spontanée.”
Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication et le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication (art. 133 et 134 du même code).
Devant la présente juridiction, l’article 780 du code de procédure civile dispose enfin que “L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions. (...)”
L’article 788 ajoute que “Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.”
En l’espèce, les demandeurs entendent produire un certain nombre de pièces à l’appui de leurs prétentions, qui sont listées sur le bordereau de pièces annexé à leur assignation.
Ils n’ont toutefois produit ces pièce qu’après sommation de communiquer du 15 juillet 2024 et il s’est avéré que certaines pièces étaient toujours manquantes, d’autres incomplètes, ce qui constitue une atteinte manifeste au principe du contradictoire et à la loyauté des débats.
Il est établi en effet que les parties en demande ne justifient pas avoir communiqué aux défendeurs : - les pièces figurant aux n°11 et 13 du bordereau, partiellement produites, - les pièces 15 et 16 (factures FIDAL et Vigié), - la pièce n°1, la pièce communiquée postérieurement à la sommation ne correspondant toujours pas à la “proprosition de rectification du 31 mai 2021 de la Société SANTE ACTIONS membre groupe” comme annoncé sur le bordereau.
Il leur sera donc fait injonction de les communiquer en intégralité dans les conditions prévues au dispositif.
La demande d’astreinte sera rejetée. Ces pièces étant annoncées sur le bordereau, elles sont réputées être en possession des demandeurs. En refusant de les communiquer, ces derniers s’exposent à ce qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit lorsqu’il sera statué sur le fond de leurs demandes, en ce compris sur la demande au titre de l’article 700.
Sur les frais de l’incident
Il y aura lieu de condamner in solidum la S.A.R.L. SANTE ACTIONS, la S.A.R.L. SANTE ACTIONS SENIORS et M. [H] [J] aux dépens de l’incidente et au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique pour permettre aux défendeurs de conclure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Enjoint à la S.A.R.L. SANTE ACTIONS, la S.A.R.L. SANTE ACTIONS SENIORS et M. [H] [J] de communiquer dans le délai d’une semaine suivant la présente décision les pièces suivantes, en intégralité les pièces numérotées 1, 11, 15 et 16 sur le bordereau de pièces annexé à leur assignation ;
Rejtte la demande d’astreinte et dit qu’il sera tiré toutes conséquences de droit d’un refus de communication persistant ;
Condamne la S.A.R.L. SANTE ACTIONS, la S.A.R.L. SANTE ACTIONS SENIORS et M. [H] [J] in solidum aux dépens de l’incident et à payer à la compagnie d’assurances MMA IARD et à la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISK,ainsi qu’à la S.A.S. EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST et à Monsieur [E] [W] la somme globale et unique de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 13 octobre 2025 à 8h30 pour conclusions au fond des défendeurs ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT