PREMIERE CHAMBRE, 15 mai 2025 — 23/01457
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 15 MAI 2025
N° RG 23/01457 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IXOB
DEMANDEURS
Madame [J] [H] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [C] [R] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Tous les deux représentés par Maître Benoit DESNOS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [Z] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] représenté par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Madame [A] [K] épouse [Z] née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] représentée par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Société ALTHEA DIAGNOSTIC (RCS de [Localité 18] n° 513 325 969), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Julie ROUYAT, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant et SELARL SAINT-JEVIN membre de l’AARPI QUINCONCE, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant,
SARL SYPA CONCEPT exerçant sous l’enseigne BELIS IMMO (RCS de [Localité 18] n° 750 062 622), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Charles-Henri DE GAUDEMONT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [R] et Madame [J] [H] (les consorts [T]) ont acquis auprès des époux [Z], par acte du 4 mars 2020, un immeuble à usage de maison d’habitation situé [Adresse 8] moyennant le prix de 260.000€ . Le compromis de vente du 7 décembre 2019 a été négocié par l'agence immobilière Sypa Concept qui a perçu une commission de 10.000€.
Lors de l'emménagement dans les lieux le 14 mars 2020, les consorts [T] ont constaté la présence d'insectes noirs volants et en décembre 2020, ils ont appris qu'il s'agissait de termites. Ils ont sollicité la société SAPA qui, lors de la visite du 6 janvier 2021 a constaté que la maison était infestée de termites et qu'il convenait de procéder à un traitement curatif. Ce traitement a été mis en œuvre pour la somme de 2 505,57 € TTC comprenant la pose de pièges extérieurs et un suivi sur 3 ans. Les consorts [T] ont mis en demeure leurs vendeurs, les époux [Z] et la société Althea Diagnostic par courrier du 4 mars 2021, de les indemniser de leur préjudice. Ils ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur qui a désigné comme expert le cabinet Saretec. Les consorts [T] ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours qui, par ordonnance du 3 mai 2022, a désigné Monsieur [S] en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 12 décembre 2022.
Par acte en date du 4 avril 2023, les consorts [T] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours Mr [O] [Z] et son épouse Mme [A] [N], la société Althea Diagnostic et la SARL SYPA Concept exerçant sous l'enseigne Belisimmo, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 septembre 2024 auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, les consorts [T] demandent au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1231-1 du Code civil et 1240 du Code civil, Vu le rapport d’expertise, -JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par Madame [H] et Monsieur [R]. -JUGER que Monsieur [W] [Z] et Madame [A] [N], SYPA CONCEPT, Agence BELISIMMO et la société ALTHEA DIAGNOSTIC ont commis des fautes engagent leur responsabilité, Par conséquent, -CONDAMNER Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [N], SYPA CONCEPT, Agence BELISIMMO et la société ALTHEA DIAGNOSTIC in solidum à verser à Madame [H] et Monsieur [R] les sommes suivantes : 4.254,96€ TTC au titre du préjudice financier pour avoir supporté le traitement curatif anti-termites. 4.523,74€TTC au titre du préjudice matériel pour la reprise des désordres, 13.370€ TTC au titre du préjudice de moins-value de l’immeuble, 3.600€ TTC à parfaire au titre du préjudice de jouissance et 100€ par mois à compter du 14 mars 2023 jusqu’au parfait paiement des indemnités permettant la reprise des désordres. 5.000€ TTC au titre du préjudice moral, Soit un total de 30.748,70€ à par