PREMIERE CHAMBRE, 15 mai 2025 — 23/03236

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PREMIERE CHAMBRE

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 15 MAI 2025

N° RG 23/03236 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I3WS

DEMANDERESSE

S.A.S. COMITE SOCIAL ECONOMIQUE DE LA SAS DPD FRANCE SIREN : 883 497 851, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean-yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [K] né le 26 Octobre 1965, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Khaled MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [I] [B] né le 04 Février 1985, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Khaled MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente

assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS DPD France, est dotée d'un Comité Social et Economique unique dénommé Comité Social et Economique de la SAS DPD France (ci-après dénommé CSE DPD France), lequel a été créé à l'issue d'élections professionnelles du 21 juin 2018 afin d'englober les anciens comités d'établissements dont faisait partie le comité d'entreprise AXAPAQ/DPD du centre de tri 137 (ci-après dénommé CE du centre de tri 137).

Monsieur [C] [K] et Monsieur [I] [B] étaient respectivement le trésorier et le secrétaire de l'ancien CE du centre de tri 137 et leurs fonctions ont pris fin lors de la création du CSE DPD France. Il leur est reproché par le nouveau CSE, de ne pas avoir justifié complètement de leur gestion et de ne pas avoir remis, à l'issue de ces mandats, l'ensemble des documents qu'ils détenaient et par suite d'avoir préjudicier aux fonctions et obligations du nouveau CSE DPD France.

***

Par actes extra-judiciaire délivrés le 31 juillet 2023, le CSE DPD France a assigné Monsieur [C] [K] et Monsieur [I] [B] devant le tribunal judiciaire de Tours, en sollicitant leur condamnation au versement de la somme de 15 000 euros à titre indemnitaire, ainsi qu'à remettre sous astreinte divers documents comptables et administratifs.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 23 avril 2024, le CSE DPD France, au visa des articles 1240 du Code civil et R 2315-39 du Code du travail, demande au Tribunal de :

- Condamner Monsieur [K] et Monsieur [B] à verser au CSE DPD France la somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi, - Ordonner à Monsieur [K] et Monsieur [B] de remettre au secrétaire général du CSE DPD France l'ensemble des documents utiles à justifier de leur gestion pendant la période couvrant leur mandat et notamment : o Les procès-verbaux de réunion du CSE de 2014 à 2018 o Les différents comptes rendus de gestion annuels du CSE de 2014 à 2018 o Les contrats et factures (assurance, mutuelle, abonnement, presse, etc.) du CSE de 2014 à 2018 o Les subventions et participations financières des salariés du CSE de 2014 à 2018 o Les moyens de paiement utilisés : chéquiers, carte bancaire, relevés de compte, conventions de compte etc.) o L'état des lieux de la gestion des activités sociales et culturelles (quitus) o L'ensemble des pièces comptables. - Ordonner une astreinte à l'encontre de Monsieur [K] et de Monsieur [B], à hauteur de 150€ par jour de retard à partir de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à la remise effective des documents entre les mains du Secrétaire Général en exercice, - Dire que la Présente Juridiction se réserve la liquidation de l'astreinte prononcée, - Débouter Monsieur [K] et Monsieur [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner solidairement Monsieur [K] et Monsieur [B] à verser au CSE DPD France la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge des entiers frais et dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, le CSE DPD France reproche à Monsieur [K] et à Monsieur [B] d'avoir failli dans l'exercice de leurs mandats respectifs au sein de l'ancien CE du centre de tri 137, précisément en s'abstenant de procéder à la reddition des comptes du comité et en refusant délibérément de transmettre des documents comptables. Le CSE DPD France indique que les obligations comptables des comités d'entreprise sont légalement définies et qu'en leurs qualités respectives de trésorier et de secrétaire, Monsieur [K] et Monsieur [B] ne peuvent méconnaitre la nature des document