2ème Chambre, 15 mai 2025 — 24/01064
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 285 DU 15 MAI 2025
N° RG 24/01064 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DX2D
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 12 novembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2024F00772
APPELANTE :
S.A.R.L. DIZALTY GROUP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Vassika CLIQUET, de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté
Maître [U] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. DIZALTY GROUP
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Partie jointe :
Ministère public, en la personne de M. le procureur général, représenté par M. SCHUSTER, substitut général :
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2025, en chambre du conseil, devant M. Frank ROBAIL,chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2025.
GREFFIER
Lors des débats Madame Solange LOCO, greffière placée.
Lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière
ARRET :
- réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La S.A.R.L. DIZALTY GROUP a été créée le 27 juin 2022 pour une activité de holding et d'acquisition exploitation ou cession de toutes licences de droit de propriété intellectuelle ;
M. [M] [I] a été son salarié et, revendiquant une créance de salaires impayés de 9 677 euros, a saisi le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, par assignation du 11 octobre 2024, d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire à l'encontre de ladite société ;
En l'absence de comparution de la société DIZALTY GROUP, ce tribunal mixte de commerce, par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2024 :
- a constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,
- a ouvert par suite une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de ladite société,
- a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 octobre 2024,
- a désigné les organes de la procédure, juges commissaires titulaire et suppléant, liquidateur judiciaire (Me [D]) et un commissaire-priseur,
- et a fixé à 4 mois le délai dans lequel le liquidateur devrait établir la liste des créances déclarées et au 12 mai 2025 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée ;
La société DIZALTY GROUP a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 22 novembre 2024, y intimant Me [U] [D], ès qualités de liquidateur, et M. [M] [I], et y indiquant que cet appel portait sur chacune de ses dispositions expressément mentionnées en son objet ;
Ladite société n'a cependant pas sollicité la suspension de l'exécution provisoire attachée de plein droit à ce jugement de liquidation ;
Suivant avis d'orientation remis par le greffe au conseil de l'appelante le 28 novembre 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 24 février 2025, avec des délais pour conclure ramenés à 15 jours pour chacune des parties, compte tenu de l'urgence, et la date prévisible de clôture de son instruction, au 10 février 2025 ;
Me [U] [D], ès qualités de liquidateur, a constitué avocat par acte remis au greffe, par RPVA, le 5 décembre 2024 ;
L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [I], intimé non constitué, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024 ; il n'a pas davantage constitué avocat en suite de cette signification ; celle-ci ayant été faite à sa personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire ;
Le dossier a été communiqué au ministère public par le greffe le 29 janvier 2025, dont le représentant a pris des réquisitions écrites le 29 janvier suivant, lesquelles ont été communiquées par le greffe à chacune des parties constituées ;
La société DIZALTY GROUP, appelante, a conclu