2ème Chambre, 15 mai 2025 — 24/00681
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 265 DU 15 MAI 2025
N° RG 24/00681 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWSI
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 1er juillet 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/02303.
APPELANTE :
S.A.R.L. PINEAU MECA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas Désirée de la SELASU Nicolas Désirée, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Madame [I] [E] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [U] [E] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [C] [E]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7] (ANGLETERRE)
Monsieur [F] [E]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
ANGLETERRE
Tous représentés par Me Têtê Ezolété Kouassigan de la SELARL Kouassigan, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Tous assistés de Me Frédéric Olsakowski, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge de travail des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par Mme Annabelle Clédat, conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant traité de cession en date du 11 octobre 1993, reçu par acte notarié établi par Maître [H] [Z], Mme [I] [E] née [Y], Mme [U] [E] épouse [W], M. [C] [E] et M. [F] [D] [E], ci-après désignés 'les consorts [E]', se sont engagés à présenter M. [V] [K], notaire, à l'agrément de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, comme successeur de feu Maître [E], en son vivant notaire titulaire d'un office, moyennant le prix de 3'000'000 francs (représentant en euros constants 457'347,05 euros), comprenant le prix de la promesse de présentation pour 2'700'000 francs et celui de la cession des éléments corporels pour 300 000 francs ;
Il avait été convenu que M. [K] s'acquitterait des sommes précitées au moyen, partiellement, de la souscription d'un prêt de 1'500'000 francs auprès de la caisse de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et, pour le surplus, au moyen d'un crédit-vendeur de 10 ans, sur la base de 10 fractions égales annuelles de 150'000 francs payables, sans intérêt, le 28 décembre de chaque année, avec cependant :
- réévaluation tenant compte du coefficient d'érosion monétaire applicable l'année considérée,
- et clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement d'une échéance ;
M. [K] n'ayant pas respecté ses obligations à ce titre, les consorts [E] lui ont fait signifier un commandement visant la clause d'exigibilité du solde du prix afférente au traité de cession du 11 octobre 1993, lequel est demeuré infructueux ;
Les consorts [E] ont alors saisi le tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE d'une action en paiement, lequel, dans un jugement du 17 juillet 2003, a condamné M. [K] à leur régler la somme de 114'336,76 euros au titre du solde du prix, ainsi que celle de 11'852,91 euros correspondant à la somme complémentaire due au titre de la clause d'indexation à parfaire, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure ;
Compte-tenu du défaut de règlement par M. [K] de la dette sus-visée, les consorts [E] ont ensuite saisi le juge de l'exécution aux fins de voir assortir lesdites condamnations d'une astreinte ;
Par jugement du 26 mai 2014, il a été fait droit à cette demande, les condamnations prononcées à l'encontre de M. [K] par jugement du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE du 17 juillet 2013 étant alors assorties d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Suite à l'appel interjeté par M. [K], cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de ce siège du 14 novembre 2016 ; en outre, sur demande additionnelle en ce sens des consorts [E], cette même juridiction, par même arrêt, a liquidé l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution à la somme de 116'400 euros arrêtée au 10 octobre 2016 et a condamné M. [K] à payer aux intimés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Se plaignant de n'