2ème Chambre, 15 mai 2025 — 24/00523

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 279 DU 15 MAI 2025

N° RG 24/00523 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DWAD

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 19 avril 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00223

APPELANTES :

S.N.C. Rivoli C 70

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Laure-Anne Cornélie, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A. Inter Invest - Sofidom

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laure-Anne Cornélie, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :

Monsieur [G], [Y] [J]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Non représenté

E.U.R.L. Société Générale de Travaux Publics (SGTP)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Non représentée

S.A.S.U. Helix

[Adresse 8]

[Localité 7]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Frank Robail, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Frank Robail, président de chambre ,

Mme Annabelle Clédat, conseillère

Mme Aurélia Bryl, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2025.

GREFFIER

Lors des débats : Madame Solange Loco, greffière placée.

Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRET :

- par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- Signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, en l'absence du président empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de location de biens mobiliers avec option de vente du 5 janvier 2021, la SNC Rivoli C 70 a loué à l'EURL Société générale de travaux publics, ci-après SGTP, un BRH pour pelle SK140SRLC-5 Epiroc MB750, un BRH pour mini-pelle SK28SR-6 Epiroc SB152, une mini-pelle de marque Kobelco modèle SK28SR-6 et une pelle à chenilles de marque Kobelco modèle SK140SRLC-5, moyennant 12 loyers mensuels de 3.331,83 euros HT, soit 3.615,04 euros TTC, puis 36 loyers mensuels de 2.591,42 euros HT, soit 2.811,69 euros TTC.

Par acte sous seing privé du 11 janvier 2021, M. [G] [Y] [J] s'est engagé à garantir solidairement les engagements de la société SGTP au titre du contrat de location au profit de la société Sofidom, nom commercial de la société Inter Invest, dans la limite de la somme de 195.042 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard.

Aux termes d'un autre acte sous seing privé du même jour, la société Helix s'est également engagée à garantir solidairement les engagements de la société SGTP au titre du contrat de location au profit de la société Inter Invest, dans la limite de la somme de 133.273,08 en principal, majorée des intérêts, frais et accessoires.

Par courriers du 2 juin 2023, dont les accusés de réception ont été signés le 6 juin 2023, la société Rivoli C 70 a mis en demeure les sociétés SGTP et Helix, ainsi que M. [J], ces derniers ès qualités de caution, de lui régler la somme de 43.888,71 euros correspondant au montant des loyers impayés, augmenté de la TVA, de frais de rejet et des intérêts de retard.

Par courrier du 25 juillet 2023, la société Rivoli C 70 a prononcé la résiliation du contrat de location et sollicité le paiement de la somme de 121.329,41 euros, qui comprenait, outre les sommes réclamées au titre de la mise en demeure et actualisées, une indemnité de résiliation de 74.228,61 euros.

Par acte des 12 et 13 septembre 2023, les sociétés Rivoli C 70 et Inter Invest ont assigné les sociétés SGTP et Helix, ainsi que M. [J], ces derniers ès qualités de cautions, devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin de voir :

- constater la résiliation de plein droit du contrat de location à compter du 25 juillet 2023,

- condamner la société SGTP à restituer à la société Rivoli C 70 le matériel loué sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

- fixer une redevance d'utilisation à la somme mensuelle de 3.887,13 euros,

- condamner la société SGTP à verser à la société Rivoli C 70 cette redevance d'utilisation à compter du 25 juillet 2023, jusqu'à restitution des équipements et engins loués,

- condamner solidairement les sociétés SGTP et Helix, ainsi que M. [J], à payer aux sociétés Rivoli C 70 et Inter Invest la somme de 121.329,41 euros en principal, outre 7.422,86 euros au titre de l'indemnité fixée à titre de clause pénale,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner solidai