2ème Chambre, 15 mai 2025 — 24/00348
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 277 DU 15 MAI 2025
N° RG 24/00348 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVPJ
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 11 janvier 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 22/01756
APPELANTE :
Madame [O] [E] [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ariana Rodrigues de la SELARL Daninthe & Rodrigues, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A. Société Immobiliere de la Guadeloupe
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Betty Naejus de la SCP Naejus-Hildebert, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Frank Robail, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre ,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2025.
GREFFIER
Lors des débats : Madame Solange Loco, greffière placée.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, en l'absence du président empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 17 décembre 2020, la Société immobilière de la Guadeloupe, ci-après la SIG, a donné à bail à Mme [O] [E] [D] [V], à compter du même jour, une maison d'habitation située [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 552,30 euros, provision pour charges et taxes incluse.
Le 24 février 2022, la SIG a fait signifier à Mme [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, afin d'obtenir le règlement de la somme de 2.878,65 euros due au titre de l'arriéré locatif arrêté au 11 février 2022.
Par acte du 4 novembre 2022, la bailleresse a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'obtenir son expulsion, ainsi que sa condamnation au paiement d'une somme de 4.072,37 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 août 2022 et d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer.
En réponse, Mme [V] s'est prévalue d'une exception d'inexécution tirée du caractère indécent de son logement pour s'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire et aux autres demandes de la bailleresse. Elle a également sollicité la condamnation de cette dernière à lui rembourser sept mois de loyers et à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance. A titre infiniment subsidiaire, elle a formé une demande de délais de paiement.
Par jugement du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevables les demandes de la SIG,
- rejeté l'exception d'inexécution soulevée par Mme [V],
- condamné Mme [V] à payer à la SIG la somme de 11.123,95 euros au titre des loyers échus et impayés au 19 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- rejeté la demande de délais,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 25 avril 2022,
- dit que Mme [V] devrait quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés,
- ordonné, à défaut, l'expulsion de Mme [V], ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- condamné Mme [V] à payer à la SIG une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 553,02 euros à compter de l'échéance du mois d'octobre 2023, en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu'à son départ effectif des lieux,
- condamné Mme [V] à verser à la SIG la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [V] aux dépens, comprenant notamment les