2ème Chambre, 15 mai 2025 — 24/00259

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 264 DU 15 MAI 2025

N° RG 24/00259 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DVFM

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 18 août 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00053

APPELANTE :

S.N.C. Macao 29

[Adresse 1]

chez Ecogestion

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Christelle Reyno, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Assistée de Me Aurore Pacotte, avocate au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S.U. [I] carrelage

Chez M. [I] [D]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en chambre du conseil , les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Annabelle Clédat et Mme Aurélia Bryl , chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Frank Robail, président de chambre

Mme Annabelle Clédat, conseillère

Mme Aurélia BryL,conseillère

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2025.

Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.

GREFFIER

Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRET :

- par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, en l'absence du président empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Dans le cadre d'une opération dites de 'défiscalisation' éligible aux dispositions relatives à l'aide fiscale outre-mer de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les contrats suivants ont été conclus le même jour, soit le 24 juillet 2017 :

- un contrat par lequel la société crédit moderne Antilles Guyane, ci-après désignée 'le Crédit Moderne', a consenti à la société en nom collectif Macao 29, société de portage, un prêt d'un montant de 20.227,48 euros pour le financement partiel de l'achat d'un véhicule Ford Ranger au prix total de 34 327,76 euros,

- un contrat dit 'contrat de location de matériel n°773341280", par lequel la SNC Macao 29 a donné en location à 'l'entreprise [I] [D]', bénéficiaire final de l'opération de défiscalisation, le susdit véhicule Ford Ranger immatriculé [Immatriculation 3], et ce pour une durée de 5 ans, moyennant un loyer mensuel de 402,66 euros hors taxe,

- un avenant à ce contrat, rectificatif d'une erreur y contenue quant à la cocontractante de la S.N.C. Macao 29, par lequel est substituée à 'l'entreprise [I] [D]', la 'SASU [I] carrelage',

- une promesse unilatérale d'achat du véhicule loué en fin de contrat, signée du locataire,

- un contrat de gage d'espèces d'un montant de 3 432,78 euros.

Par convention de délégation et de mandat conclue le même 24 juillet 2017, les 60 loyers mensuels de 436,89 euros, ainsi que toutes les sommes dont elle pouvait être redevable et les frais et accessoires envers la société de crédit, ont été délégués par la SNC Macao 29 à 'M. [D] [I]' au profit du Crédit Moderne, M. [I] s'étant ainsi obligé à leur paiement.

Le véhicule loué a été livré à la SASU [I] carrelage, locataire, suivant procès-verbal du 29 juillet 2017.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 mai 2022, le Crédit Moderne a notifié à la SNC Macao 29 'la résiliation avec déchéance du terme de (son) contrat' sans autre précision quant à ce contrat, et l'a mise en demeure de lui payer la somme totale de 5 670,17 euros sous huitaine.

Par LRAR en date du 17 juin 2022, la société Macao 29 a mis en demeure cette fois la société [I] carrelage de lui régler la somme de 376,53 euros représentant selon elle le solde débiteur de son compte en ses livres.

Par LRAR en date du 9 juillet 2022, la société Macao 29 a notifié à la société [I] carrelage la résiliation du contrat de location et l'a mise en demeure de régler la somme totale de 19.769,11 euros représentant les sommes suivantes :

- 3 204,25 euros au titre des loyers et accessoires échus et impayés au jour de la résiliation,

- 2 839,13 euros au titre du capital restant dû,

- 3 432,78 euros au titre du dépôt de garantie,

- 13 725,73 euros au titre de la compensation de la réintégration fiscale dans le cadre du dispositif de défiscalisation.

Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2023, la société Macao 29 a assigné la société [I] carrelage devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :

- constater la résiliation du contrat à la date du 15 juillet 202