2ème Chambre, 15 mai 2025 — 23/01226
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 262 DU 15 MAI 2025
N° RG 23/01226 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DUMU
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 15 décembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00894
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [K] représentée par Me [W] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALLIANCE HOME DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Max BESSIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Mme Annabelle CLEDAT,conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge de travail des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par Mme Annabelle Cledat, conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 1983, dénommé 'bail commercial', M. [E] [D], bailleur, a donné en location à la S.A.R.L. CARAIBES-IMPORT un local à usage commercial constitué d'un magasin d'une surface d'environ 1250 m2, 'en état neuf', comprenant deux points d'eau avec deux WC et, à l'étage, trois bureaux et une aire de stockage, le tout étant situé dans un immeuble sis à [Adresse 4], Lot n° 356, et ce pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 1983 et moyennant un loyer mensuel de 25 000 francs, plus TVA, avec clause de révision triennale ;
Par acte sous seing privé intitulé 'contrat de reconduction de bail commercial', conclu entre les mêmes parties le 1er septembre 1992, ce bail a été reconduit pour 9 années à effet du 1er septembre 1992, aux conditions inchangées, mais moyennant un loyer mensuel de 22 875 francs, dont TVA ;
Un avenant à ce contrat de reconduction de bail commercial a été conclu entre les même parties à effet du 1er juin 1994, pour porter le montant du loyer mensuel à 45000 francs TTC ;
Par acte sous seing privé intitulé 'renouvellement de bail commercial', en date du 1er janvier 2012, les mêmes parties ont dit que le bail reconduit le 1er septembre 1992 pour 9 années s'était poursuivi 'par tacite reconduction prévue à l'article 5 du décret du 30 septembre 1953", d'une part, et, d'autre part, M. [E] [D] a donné à bail commercial à la société CARAIBES-IMPORT le même local 'en renouvellement du bail énoncé dans l'exposé ci-dessus' ;
Par jugement du 9 janvier 2014, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CARAIBES-IMPORT et, par jugement du 15 mai suivant, il a principalement ordonné la cession totale du fonds de commerce de cette société à la S.A.R.L. ALLIANCE HOME DISTRIBUTION et prononcé la liquidation judiciaire de la société CARAIBES-IMPORT, Me [G] [X] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Par courrier recommandé de son conseil en date du 6 octobre 2016, la société ALLIANCE HOME DISTRIBUTION, ci-après désignée 'la société AHD', désormais locataire, a informé M. [D], bailleur, de l'interpellation amiable qu'elle avait reçue des services de l'urbanisme de [Localité 2] qui l'y enjoignaient à mettre urgemment les locaux loués en conformité avec la règlementation en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, par la mise en place, notamment, d'un dispositif de désemfumage, d'une part, et, d'autre part, l'a mis en demeure de procéder à cette mise en conformité ou, à tout le moins, de prendre son attache pour un règlement amiable à cette affaire ;
En l'absence de réponse du bailleur, la société AHD, par acte d'huissier de justice du 9 juin 2017, l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE aux fins principales de voir ordonner une mesure d'expertise et contraindre M. [D] à procéder aux travaux urgents de mise aux normes ; ce dernier s'est opposé à ces demandes et a demandé reconventionnellement, notamment, la condamnation de la locataire à lui payer les loyers dont elle avait cessé le paiement de