2ème Chambre, 15 mai 2025 — 23/01197
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 273 DU 15 MAI 2025
N° RG 23/01197 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DUJZ
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy, en date du 14 novembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n°11-22-000206
APPELANT :
Monsieur [A] [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Serge Bille, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2] (FWI)
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5] (ALLEMAGNE)
Madame [M] [O] veuve [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [B] [Z] épouse [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Isabelle Lacassagne de la SELARL JDLR Avocats Associes, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Annabelle Cledat,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2025.
GREFFIER
Lors des débats : Madame Solange Loco, greffière placée.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annabelle Cledat, conseillère, en l'absence du président empêché et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d'un acte sous seing privé à effet du 1er novembre 1993, M. [K] [Z] et son épouse ont donné à bail à M. [U] [Y], dénommé en réalité [A] [U] [Y], un appartement situé au premier étage d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 500 US dollars, pour une durée d'un an, devant expirer le 31 octobre 1994.
Ce bail a ensuite été renouvelé en novembre 1994, puis s'est poursuivi par tacite reconduction, le loyer ayant simplement été porté à 550 US dollars dans le courant de l'année 2000.
[K] [Z] est décédé le 13 septembre 2001, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [M] [O], et ses quatre enfants, Mme [B] [P] [Z], M. [I] [R] [Z], M. [W] [K] [Z] et M. [F] [X] [Z].
Le 15 avril 2021, M. [Y] s'est vu délivrer par M. [I] [R] [Z] un congé aux fins de reprise à effet du 9 novembre 2021, qui n'a pas été contesté.
Le 27 août 2022, Mme [M] [O], Mme [B] [P] [Z], M. [I] [R] [Z], M. [W] [K] [Z] et M. [F] [X] [Z], ci-après les consorts [Z], ont fait signifier à M. [U] [Y] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire qui avait été insérée dans le contrat de bail initial, afin de recouvrer la somme de 4.950 euros au titre des 'indemnités d'occupation' dues de novembre 2021 à juillet 2022 inclus.
Par acte du 17 novembre 2022, les consorts [Z] ont assigné M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy afin principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du locataire et obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 6.600 US dollars, ou son équivalent en euros, au titre du solde 'des indemnités d'occupation' arrêtées au 27 octobre 2022, ainsi que celle de 550 US dollars, ou son équivalent en euros, à titre d'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 27 octobre 2022, et jusqu'à la libération des lieux.
En réponse, M. [Z] a conclu à la nullité du congé délivré le 15 avril 2021 et a demandé au juge des contentieux de la protection de valider le bail qui s'était renouvelé pour trois ans le 9 novembre 2021, jusqu'au 9 novembre 2024, pour un loyer mensuel de 550 US dollars actualisé. Il s'est par ailleurs opposé à toutes les demandes des consorts [Z], expliquant avoir consigné les loyers, que Mme [B] [Z] avait refusé de recevoir, en les versant entre les mains d'un huissier de justice.
Par jugement du 14 novembre 2023, après avoir relevé que les demandes des consorts [Z] étaient fondées sur l'acquisition de la clause résolutoire en l'absence de versement des sommes dues dans les deux mois suivant la signification du commandement de payer visant cette clause, et que la question de la régularité du congé était donc sans objet, le juge des contentieux de la protection a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties au 27 octobre 2022,
- en conséquenc