Chambre sociale 4-2, 15 mai 2025 — 25/00567

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 25/00567 N° Portalis DBV3-V-B7J-XBD5

AFFAIRE :

[G] [E]

C/

S.N.C. EDITIONS REWORLD AXEL SPRINGER

Décision déférée à la cour :

Requête en retranchement de l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la chambre 4-2 de la Cour d'Appel de Versailles, enregistré sous le numéro RG 22/02006, sur l'appel d'un Jugement rendu le 7 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

Section : I

N° RG : F 20/00313

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anne-laure DUMEAU

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR A LA REQUETE

Monsieur [G] [E]

Né le 19 juin 1977 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Aurélia MAROTTE de la SELEURL MALTHEOR, avocat au barreau de PARIS

****************

DEFENDEUR A LA REQUETE

S.N.C. EDITIONS REWORLD AXEL SPRINGER

N° SIRET : 347 863 060

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

Plaidant: Me Julien AUNIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure acivile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Madame Laure TOUTENU, conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

Greffière lors du prononcé : Madame Victoria LE FLEM,

EXPOSE DU LITIGE

La société en nom collectif Editions Reworld Axel Springer (ERAS), anciennement dénommée Editions Mondadori Axel Springer (EMAS), dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], est spécialisée dans le secteur d'activité de la conception, la rédaction, la publication, la diffusion et l'exploitation publicitaire de journaux et publications périodiques. Elle exerce sous l'enseigne 'Auto Plus' et emploie plus de 10 salariés.

M. [G] [E] a collaboré avec les sociétés EMAP France Axel Springer puis EMAS en qualité de photographe-reporter sous le statut de pigiste à compter du 1er juin 2000. Il a également collaboré ponctuellement avec ces sociétés par des contrats à durée déterminée ou en qualité de chauffeur ou convoyeur en intérim.

La société EMAS a été rachetée par le groupe Reworld Media en 2019.

Après avoir demandé en vain, à compter du 25 octobre 2019, à la société EMAS sa titularisation en qualité de journaliste permanent en contrat à durée indéterminée non pigiste, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par requête reçue au greffe le 2 mars 2020.

Par jugement contradictoire rendu le 7 mars 2022, la section industrie du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

- rejeté la demande de prescription,

- requalifié le contrat de M. [E] en contrat à durée indéterminée à compter du 25 octobre 2017,

- fixé la rémunération brute mensuelle de M. [E] à 5 013,85 euros,

- condamné la SNC Editions Mondadori Axel Springer en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E] les sommes suivantes :

. la somme correspondant à 22 jours de RTT par an sur la base du salaire de 5 013,85 euros à compter du 25 octobre 2017,

- dit que cette somme sera compensée par le trop-perçu de la prime d'ancienneté, soit 5 014,35 euros,

. 827,20 euros au (sic) titre d'indemnité pour frais de transport,

. 3 000 euros au (sic) titre d'indemnité pour préjudices de retraite, santé-prévoyance, absence de formation,

. 990 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R. 1454-28 du code du travail,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 5 013,85 euros,

- dit que les intérêts légaux porteront effet à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- fixé les dépens éventuels de la présente instance à la charge de la dénommée E