Chambre sociale 4-1, 15 mai 2025 — 24/02733
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/02733 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZFZ
AFFAIRE : S.A.S. SEPUR C/ [C],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix sept mars deux mille vingt cinq,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Incident soulevé d'office par le magistrat chargé de la mise en état sur la caducité de la déclaration d'appel (article 908 du code de procédure civile)
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. SEPUR
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Lucas DOMENACH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757 - N° du dossier E0006X99 substitué à l'audeince par Me Lorans CAILLERES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
C/
Monsieur [H] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne GARDAIR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1754
INTIME
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 4 octobre 2024, la SAS Sepur a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 5 septembre 2024 dans un litige l'opposant à M. [H] [C], intimé.
Par un avis du greffe du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité des parties d'éventuelles observations sur la caducité de la déclaration d'appel faute de remise de conclusions d'appelant dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations, la société appelante a demandé au conseiller de la mise en état d'écarter la sanction de caducité en invoquant la force majeure prévue par l'article 911, alinéa 4, du code de procédure civile, puis les parties ont été convoquées à une audience d'incident.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 13 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, la SAS Sepur demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer la société Sepur recevable en ses demandes ;
- écarter la sanction de l'article 908 du code de procédure civile ;
- juger n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel ;
- juger recevables les conclusions d'appelant du 08 janvier 2025 ;
- débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Elle fait essentiellement valoir que la force majeure de nature à écarter la sanction encourue résulte de ce que son conseil a été dans l'impossibilité absolue de conclure dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile en raison de problèmes de santé justifiés par un certificat médical et un arrêt de travail, qui l'ont contraint à un repos absolu et l'ont empêché d'exercer jusqu'à l'expiration de son délai pour conclure, alors qu'il ne pouvait être suppléé par un autre avocat compte tenu de l'exercice de son activité à titre individuel, sans collaborateur, au sein d'un cabinet groupé qui est une structure de moyen permettant un partage de matériel et d'un secrétariat.
Par conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, M. [H] [C] demande au conseiller de la mise en état de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;
- débouter la société Sepur ;
- constater la caducité de la déclaration d'appel ;
- déclarer irrecevables les conclusions de la société Sepur.
Il fait essentiellement valoir que l'interruption de l'activité de la société appelante du 23 décembre 2024 au 7 janvier 2025 inclus n'est pas démontrée par les pièces versées, que l'arrêt de travail produit autorise des sorties et n'a donné lieu à aucune démarche auprès des organismes de santé et de prévoyance ni auprès de la Caisse nationale des barreaux français, que rien n'indique qu'il n'a pas eu accès sur la période précitée à sa clé e-barreau afin de procéder à des notifications d'autant qu'il exerce en cabinet groupé doté d'un secrétariat commun et qu'il a été en mesure dès le 8 janvier de notifier 22 jeux de conclusions avec les bordereaux de pièces, l'importance des dossiers et du travail accompli étant des éléments qui attestent de l'aide dont l'avocat peut bénéficier dans le cadre de son activité, qu'ainsi, en l'absence de circonstance insurmontable et non imputable à la société appelante, il n'y a pas lieu d'écarter la sanction prévue par l'article 908 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, 'A peine de