Chambre sociale 4-2, 15 mai 2025 — 24/02539
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/02539 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYCF
AFFAIRE : S.C.I. SCI DU [Adresse 1] C/ [F],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la chambre sociale 4-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le huit avril deux mille vingt-cinq,
assistée de Madame Victoria LE FLEM, greffière,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
APPELANTE
S.C.I. DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie-claude ORLANDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0270
C/
INTIMÉ
Monsieur [S] [F]
Né le 30 novembre 1997 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu l'ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Versailles,
Vu la déclaration d'appel de la société civile immobilière (SCI) du [Adresse 1] du 16 septembre 2024,
Vu les conclusions au fond de la société civile immobilière (SCI) du [Adresse 1] du 21 novembre 2024,
Vu les conclusions d'incident de M. [S] [F] du 24 mars 2025,
Vu les conclusions au fond de M. [S] [F] du 8 avril 2025.
***
La société civile immobilière (SCI) du [Adresse 1], dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 6], est spécialisée dans la location d'immeuble. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle de l'immobilier du 9 septembre 1988.
M. [S] [F] a été engagé par contrat de travail non écrit à compter du 7 juillet 2023, par la SCI du [Adresse 1], en qualité de gestionnaire non cadre.
Une rupture conventionnelle a été signée le 24 février 2024.
Par requête du 11 mars 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles de diverses demandes.
Par ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Versailles a ordonné à la SCI du [Adresse 1] de verser à M. [F] :
. la somme de 21 629,74 euros au titre de paiement de salaire dus et de la prime de 13ème mois,
. la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la fourniture par la SCI du [Adresse 1] de l'attestation France Travail et du certificat de travail de M. [F] sous astreinte globale de 40 euros par jour de retard à partir du 15ème jour suivant le prononcé de la présente ordonnance pour une durée totale de 3 mois,
- débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires, les dommages et intérêts n'étant pas du ressort des référés,
- condamné la SCI du [Adresse 1] aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 septembre 2024, la SCI du [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02539.
La société du [Adresse 1] a conclu au fond le 21 novembre 2024.
Par conclusions d'incident en date du 24 mars 2025, M. [S] [F] a demandé à la cour de :
- constater que la SCI du [Adresse 1] n'a pas exécuté l'ordonnance de référé,
- ordonner la radiation de l'appel interjeté par la SCI du [Adresse 1],
- condamner la SCI du [Adresse 1] à verser à M. [F] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI du [Adresse 1] n'a pas conclu sur l'incident.
Les parties ont été invitées à se présenter à l'audience d'incident du 8 avril 2025.
Seul le conseil de l'intimé s'y est présenté.
Par message du 9 avril 2025, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations au plus tard le 29 avril 2025 sur la recevabilité des conclusions d'incident au visa du deuxième alinéa de l'article 524 et de l'article 906-2 du code de procédure civile et des conclusions au fond de l'intimé, en l'absence du prononcé de la radiation, en application du quatrième alinéa de l'article 524 et du 2ème alinéa de l'article 906-2.
Le 9 avril 2025 l'intimé en réponse a soulevé la caducité de la déclaration d'appel au motif d'une part qu'à la signification du 10 octobre 2024 à la requête de l'appelante, n'étaient joints ni la délaration d'appel ni l'avis de fixation en violation de l'article 906-1 du code de procédure civile, d'autre part que les conclusions de l'appelant, en l'absence de constitution de l'avocat de l'intimé dans les délais impartis, n'ont pas été signifiées dans le délai prescrit, soit au plus tard le 24 décembre 2024 conformément à l'article 906-2 du code de procédure civile.
L'appelante n'a pas fait part de ses observations ni sur la recevabilité des conc