Chambre sociale 4-1, 15 mai 2025 — 24/02514
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/02514 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WX45
AFFAIRE : [L] C/ S.C.M. SCM RADIOLOGIE [5],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décion au greffe le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix sept mars deux mille vingt cinq,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [E] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sabine SULTAN DANINO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0488 - N° du dossier 110924
APPELANT
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
C/
S.C.M. SCM RADIOLOGIE [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginia DUGARD NOUVEL de la SELARL LALLEMENT - DUGARD Avocats Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0006OVW
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 11 septembre 2024, Mme [E] [L] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 29 avril 2024 dans un litige l'opposant à la SCM Radiologie [5], intimée.
Préalablement, par déclaration au greffe du 29 mai 2024, Mme [E] [L] a relevé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris.
Par conclusions d'incident du 10 septembre 2024, la SCM Radiologie [5] a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris aux fins de prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé devant une cour d'appel incompétente.
Par ordonnance d'incident du 29 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme [L] devant cette même cour par déclaration du 29 mai 2024, constaté le dessaisissement de la cour d'appel de Paris et condamné la salariée aux dépens.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 27 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de :
- juger irrecevable l'appel interjeté par Mme [L] par déclaration du 11 septembre 2024 devant la cour d'appel de Versailles comme tardif ;
- prononcer l'extinction de l'instance ;
- condamner Mme [L] aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que : Mme [L] a saisi la cour d'appel de Paris, territorialement incompétente, dans le délai d'appel, et qu'elle avait jusqu'au 1er juillet 2024 pour régulariser son appel (le 29 juin 2024 étant un samedi) devant la cour d'appel compétente ; elle a saisi la cour d'appel de Versailles le 11 septembre 2024, soit hors délai ; cette seconde déclaration ne peut régulariser la fin de non-recevoir tirée de la saisine de la cour d'appel de Paris, incompétente, qui a de surcroît définitivement jugé l'appel interjeté le 29 mai 2024, irrecevable.
Par conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 12 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de :
- la recevoir en son appel ;
- la dire bien fondée ;
- juger recevable son appel interjeté par déclaration du 11 septembre 2024 devant la cour d'appel de Versailles ;
- condamner la SCM Radiologie [5] aux dépens ;
- rejeter l'ensemble des demandes de 'la défenderesse'.
Elle fait essentiellement valoir que : les délais d'appel ont été respectés nonobstant une saisine par erreur matérielle de la cour d'appel de Paris, incompétente territorialement ; l'appel formé devant la cour d'appel de Versailles le 11 septembre 2024 est recevable puisque la première déclaration d'appel a interrompu le délai et qu'aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue avant cette date, la cour d'appel de Paris ayant rendu une ordonnance sur incident le 29 octobre 2024.
MOTIFS
L'article R.1461-2 du Code du travail précise que « l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ».
Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Aux termes de l'article 528, alinéa 1er, « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
L'article 668 du même code dispose que « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'é