Ch.protection sociale 4-7, 15 mai 2025 — 24/02466

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 24/02466 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXM5

AFFAIRE :

S.A.S. [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/00770

Copies exécutoires délivrées à :

Me Frédérique BELLET

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [4]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0881

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Division du Contentieux

[Localité 2]

représentée par Mme [H] [P] (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employée par la société [4] (la société) en qualité de manager, Mme [Y] [U] (la victime) a souscrit, le 15 janvier 2018, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'une 'dépression-burn out', que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 4 avril 2019, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Ile-de-France.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 27 mai 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % lui a été attribué, par décision du 26 août 2019.

La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse du 26 août 2019, en maintenant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 25 %.

La société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 15 novembre 2022, a :

- déclaré recevable le recours formé ;

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes;

- confirmé le taux de 25% ;

- condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 23 novembre 2023, la cour a ordonné une expertise médicale sur pièces, confiée au docteur [V], aux fins d'évaluer, à la date de la consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, à la suite de la maladie professionnelle diagnostiquée le 31 juillet 2017.

Le docteur [V] a déposé son rapport le 29 mai 2024 aux termes duquel il évalue le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 15%.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 mars 2025.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et l'entérinement du rapport d'expertise du docteur [V], qui évalue le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 15 %.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

Elle expose, en substance, que le taux d'incapacité permanente de la victime évalué par le médecin conseil est conforme au barème indicatif et de ses constatations lors de l'examen clinique de la victime et qu'il a été confirmé par la commission médicale de recours amiable. La caisse soutient que le docteur [V] n'a pas tenu compte du retentissement professionnel dans l'évaluation du taux d'incapacité alors que la victime a été licenciée pour inaptitude et n'avait pas retrouvé d'emploi à la date de la consolidation.

MOTIFS DE LA D''CISION

Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle

Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la séc