Chambre sociale 4-1, 15 mai 2025 — 24/02073

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 24/02073 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUMM

AFFAIRE : [N] C/ ASSOCIATION AGS CGEA D'[Localité 5],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Thierry CABALE, magitrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix sept mars deux mille vingt cinq,

assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [T] [N]

né le 10 novembre 1984 à [Localité 4] (BURKINA FASO) (99)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Abdelaziz MIMOUN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

C/

Association AGS CGEA D'[Localité 5]

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne de son directeur dûment habilité

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2401366 substituée à l'audience par Me Isabelle TOLEDANO de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

DEMANDEUR A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration au greffe du 12 juillet 2024, M. [T] [N] a relevé appel d'un jugement de départage du conseil de prud'hommes de Montmorency du 4 juin 2024 statuant sur la tierce-opposition de l'AGS CGEA d'[Localité 5] à l'encontre d'un jugement rendu par ce conseil le 2 septembre 2021, les défendeurs à la tierce-opposition étant M. [N] et Maître [U] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la société Dial Protec.

Par conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 6 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de :

- juger que M. [N] n'a pas établi de déclaration d'appel à l'encontre de Maître [J] es qualité de mandataire liquidateur de la société Dial Protect ;

En conséquence,

- juger irrecevable toute demande formée par M. [N] à l'encontre de Maître [J] es qualité de mandataire liquidateur de la société Dial Protec ;

- juger que le présent litige est indivisible

En conséquence,

- juger irrecevable les demandes formulées à l'encontre de l'AGS en l'absence de Maître [J] es qualité de mandataire liquidateur de la société Dial Protec ;

- juger ce que de droit quant au bien-fondé d'une amende civile au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

- condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'alinéa 2 de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 500 euros en faveur de l'AGS CGEA d'[Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [N] aux entiers dépens.

Elle fait essentiellement valoir que : l'appelant a dirigé son appel exclusivement contre l'AGS CGEA d'[Localité 5] en omettant Maître [J] es qualité de mandataire liquidateur de la société Dial Protec qui était pourtant partie à l'instance de départage ; le salarié n'ayant aucune action directe contre l'AGS, la présence des organes de la procédure collective est indispensable et obligatoire de sorte que toutes les demandes de l'appelant dirigées contre Maître [J] es qualité, à savoir celles sollicitant la fixation au passif des demandes principales, subsidiaires et infiniment subsidiaires, sont irrecevables; le caractère indivisible du litige entraîne l'irrecevabilité de l'appel à son égard.

Par conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :

- à titre principal, déclarer irrecevables les conclusions d'incident soulevé par l'AGS CGEA d'[Localité 5];

- à titre subsidiaire, débouter l'AGS CGEA d'[Localité 5] de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre reconventionnel,

* écarter des débats les pièces n°10 et 11 produites par l'AGS CGEA d'[Localité 5] ;

* condamner l'AGS CGEA d'[Localité 5] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* ordonner à l'AGS CGEA d'[Localité 5] d'avoir à produire tout document justifiant de la date de réception du bordereau de relevé de créances établi par Maître [J] ès qualité de mandataire- liquidateur de la société Dial Protec le 29 juillet 2022 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- ord