Chambre sociale 4-1, 15 mai 2025 — 24/02037
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/02037 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUGH
AFFAIRE : [T] C/ S.A.S.U. HANDTEL,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par [F] [C], magitrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix sept mars deux mille vingt cinq,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 - N° du dossier E0005Y5U
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A.S.U. HANDTEL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455
INTIMEE
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 9 juillet 2024, M. [W] [T] a formé un appel-nullité à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 26 juin 2024 dans un litige l'opposant à la société Handtel, intimée.
Par conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 20 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, la société Handtel demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer caduque la déclaration d'appel n°24/05001 en date du 9 juillet 2024 et enregistrée le 11 juillet 2024 ;
- condamner M. [W] [T] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que : le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Chartres s'étant déclaré incompétent pour statuer au motif d'un défaut de préliminaire de conciliation obligatoire et ayant renvoyé l'affaire devant le bureau de conciliation et d'orientation, le Premier Président de la cour d'appel devait être saisi par M. [T] afin d'être autorisé à assigner à jour fixe ; la caducité de la déclaration d'appel est donc encourue en application de l'article 84 du code de procédure civile ; l'appel-nullité suppose trois conditions cumulatives qui en l'espèce ne sont pas réunies.
Par conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 5 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable la demande de la société Handtel visant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel n° 24/05001 qu'il a régularisée le 9 juillet 2024 ;
- subsidiairement, dire la société Handtel mal fondée en ses demandes et l'en débouter ;
- la condamner en sus à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner enfin la société Handtel aux entiers dépens de l'incident.
Il fait essentiellement valoir que : la demande est irrecevable en ce que le conseiller de la mise en état ne peut examiner la recevabilité de l'appel nullité, ce qui relève de la cour ; les premiers juges ont fait une application erronée de l'article L. 1451-1 du code du travail et ne pouvaient soulever d'office le défaut de préliminaire de conciliation ; il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire qui ne statue pas sur la compétence, non susceptible de recours et souffrant d'un excès de pouvoir, de sorte que nonobstant la mention, dénuée de portée, d'un jugement rendu en premier ressort, seul l'appel-nullité lui est ouvert puisque les premiers juges ont refusé d'exercer les compétences que la loi leur attribue.
MOTIFS
Par application de l'article 914, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a compétence exclusive depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, notamment pour prononcer la caducité de l'appel et déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, que l'appel formé soit un appel de droit commun ou un appel-nullité.
Ainsi, le conseiller de la mise en état peut connaître de l'incident soulevé par la société Handtel puisqu'il ne s'agit pas, pour apprécier la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 84 du code de procédure civile, de se substituer à la cour pour examiner un moyen de fond ni a fortiori de porter atteinte à l'autorité de chose jugée, seule la cour pouvant effectivement connaître du bien-fondé de l'appel-nullité.
L'article 83 du code de procédure civile dispose que ' Lorsque le juge s'est prononcé