Chambre sociale 4-2, 15 mai 2025 — 24/01852
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/01852 N° Portalis DBV3-V-B7I-WSVS
AFFAIRE :
Société EMEIS anciennement dénommée ORPEA
C/
[G] [U] veuve [B] [L][Z]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 7 juin 2024 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE- BILLANCOURT
Section : RE
N° RG : R 24/00069
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX
Me Aude SIMORRE
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Société EMEIS anciennement dénommée ORPEA
N° SIRET : 401 251 566
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant : Me Christine ARANDA de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
Substituée à l'audience par Me Lauriane PEREIRA, avocat au barreau de PARIS
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INTIMEE
Madame [G] [U] veuve [B] [L][Z]
Née le 2 février 1973
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aude SIMORRE de la SELEURL Aude SIMORRE, Avocat au barreau de Paris, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
Substituée à l'audience par Me Revelyne OBARGUI, avoat au barreau de PARIS
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme Orpéa, aujourd'hui dénommée Emeis, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de l'hébergement médicalisé pour personnes âgées. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Mme [G] [B] [L][Z], née le 2 février 1973, a été engagée par la société Orpéa en qualité de commis de cuisine, d'abord par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er au 31 mars 2018 puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018, moyennant une rémunération mensuelle de 1 500 euros bruts pour un temps plein.
Mme [B] [L][Z] a été placée en arrêt de travail pour maladies professionnelles (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite puis de l'épaule gauche) sans discontinuer du 4 novembre 2021 au 31 août 2023. Le jour de sa reprise du travail le 8 septembre 2023, elle a subi un accident du travail et a de nouveau été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2024.
Par courrier adressé le 29 février 2024 à son employeur, la salariée a demandé à bénéficier de congés payés durant sa période d'arrêt de travail, en s'appuyant sur la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation issue des arrêts rendus le 13 septembre 2023. Elle n'a pas reçu de réponse.
Par requête déposée au greffe le 14 avril 2024, Mme [B] [L][Z] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en demandant :
- qu'il soit ordonné à son employeur de lui verser les sommes de :
. 4 500 euros à titre de rappel de congés payés relatif à des périodes d'arrêts maladie, de maladie professionnelle et d'accident du travail,
. outre la production du troisième volet du document de demande d'indemnité temporaire sous astreinte de 350 euros par jour de retard,
. 5 000 euros à titre de provision sur le fondement de l'article 1104 du code civil, l'employeur n'exerçant pas de bonne foi le contrat de travail,
. 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de mettre les entiers dépens à la charge de l'employeur,
- de calculer les intérêts légaux à compter de la saisine du présent conseil en sa formation de référé.
La société Orpéa avait, quant à elle, demandé que Mme [B] [L][Z] soit déboutée de ses prétentions et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 7 juin 2024, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt :
- a dit que le salaire de Mme [B] [L][Z] est de 1 500 euros,
- a condamné la SA Orpéa à verser à Mme [B] [L][Z] lors de la rupture de son contrat l'équivalent de 77,5 jours de congés payés acquis pendant son arrêt mala