Chambre sociale 4-6, 15 mai 2025 — 24/01344

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 24/01344 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQC7

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS - RHIN

C/

S.A.S. [5]

Décision déférée à la cour :

Arrêt rendu le 19 mai 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section : 7

N° RG : 21/03119

Copies exécutoires délivréés à :

CAISSEPRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS - RHIN

S.A.S. [5]

Copies certifiées conformes

délivrées à :

S.A.S. [5]

CAISSEPRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS - RHIN

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 29 février 2024 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 19 mai 2022

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS - RHIN

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Monsieur [K] muni d'un pouvoir

DEMANDERESSE DEVANT LA COUR D APPEL DE RENVOI

****************

S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non représentée dispensée de comparaitre

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre en date du 20 mai 2015, la Société [5] a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 11 décembre 2014 ' canal carpien droit, de son salarié, M.[M] [O].

Appelée à examiner le dossier en sa séance du 22 septembre 2015, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la Caisse) a rejeté la demande de la société.

La Société [5] a alors saisi le tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement du 10 septembre 2019, a déclaré inopposable à la Société [5], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 11 décembre 2014 de son salarié, M. [M] [O].

La Caisse a alors interjeté appel de cette décision devant la Cour d'Appel de Versailles.

Par arrêt rendu le 19 mai 2022, la Cour a confirmé la décision entreprise.

La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin s'est alors pourvue en cassation.

Par arrêt du 29 février 2024, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 19 mai 2022 pour les motifs suivants:

'Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire sa décision de prise en charge du 30 mars 2015 inopposable à l'employeur, alors « qu'en s'abstenant de rechercher si l'inopposabilité n'était pas exclue par l'envoi, le 10 mars 2015, d'une lettre informant l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige:

4. Selon ce texte, dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R.441-11 du même code, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n 2016-756 du 7 juin 2016, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin conseil.

5. Pour dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par