Ch.protection sociale 4-7, 15 mai 2025 — 24/01231

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89D

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 24/01231 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPL4

AFFAIRE :

CPAM HAUTS DE SEINE

C/

[O] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° RG : 22/00607

Copies exécutoires délivrées à :

Me Johan ZENOU

CPAM HAUTS DE SEINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM HAUTS DE SEINE

[O] [X]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM HAUTS DE SEINE

DIVISION DU CONTENTIEUX

[Localité 2]

représenté par Mme [L] [C] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

APPELANT

****************

Madame [O] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSE DU LITIGE

[B] [X] a été successivement salarié de la société [8], de la société [6], puis de la société [9] en qualité de gardien d'immeuble de la même résidence située à [Localité 5]. Il est décédé le 11 février 2019 d'un adénocarcinome.

Le 5 janvier 2021 Mme [X], son épouse survivante, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un adénocarcinome bronchique chez un patient de 65 ans ayant travaillé comme gardien d'immeuble avec tâches d'entretien de conduites qui auraient contenu du fibrociment.

Le médecin-conseil de la caisse a considéré que l'affection était une pathologie répertoriée par le tableau 30 bis des maladies professionnelles, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif mais il a retenu que toutes les conditions réglementaires n'étaient pas réunies, notamment au titre de la liste des travaux pouvant provoquer la maladie.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France saisi par la caisse, par un avis du 22 octobre 2021, a dit que la pathologie ne pouvait pas être considérée comme une maladie professionnelle.

Tenue par cet avis la caisse a, par un courrier du 15 novembre 2021, notifié à Mme [X] un refus de prise en charge de l'affection déclarée le 30 janvier 2019.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.

Par une ordonnance du 10 mars 2023 le juge de la mise en état a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France pour déterminer si la pathologie de [B] [X] était directement causée par son travail habituel.

Ce comité a rendu un avis défavorable le 6 juin 2023.

Par un jugement du 25 mars 2024 le tribunal judiciaire de Pontoise a notamment dit que la maladie professionnelle dont souffrait [B] [X] doit être prise en charge au titre de la législation des risques professionnels.

La caisse a fait appel de cette décision, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2025.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- D'infirmer le jugement,

- De rejeter les demandes de Mme [X],

- De confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie " cancer broncho pulmonaire primitif " déclarée par Mme [X] pour le compte de son conjoint [B] [X],

- De condamner Mme [X] à payer les dépens de l'instance.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] demande à la cour :

- De confirmer le jugement,

- De condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- De condamner la caisse à payer les dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le respect de la procédure d'instruction de la maladie professionnelle

Le tri