Ch.protection sociale 4-7, 15 mai 2025 — 24/01145

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88M

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 24/01145 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPAB

AFFAIRE :

[H] [I]

[X] [M]

C/

MDPH DES HAUTS DE SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 21/1074

Copies exécutoires délivrées à :

Monsieur [H] [I]

Madame [X] [M]

MDPH DES HAUTS DE SEINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[H] [I], [X] [M]

Madame [X] [M]

MDPH DES HAUTS DE SEINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

Madame [X] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

APPELANTS

****************

MDPH DES HAUTS DE SEINE

Section enfants - Pôle Solidarité - Service contrôle et

Accès aux droits des usagers - Unité recours

[Localité 3]

représentée par M. [U] [R] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 février 2020 Mme [M] a demandé à la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (MDPH 92) l'allocation d'éducation enfant handicapé (AEEH), son complément, la carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ou priorité au bénéfice de son fils [H] [I] né le 22 juin 2004.

Les décisions suivantes lui ont été notifiées le 19 juin 2020 :

- L'attribution de l'AEEH pour la période du 1er février 2020 au 30 juin 2024 se fondant sur un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et sur le recours à un dispositif de scolarisation adaptée ou d'accompagnement médico-social,

- Le refus du complément de l'AEEH en se fondant sur l'absence de réduction de temps de travail supérieur à 20 % ou recours à une tierce personne à hauteur d'au moins 8 heures par semaine et sur l'absence de dépenses en lien avec la situation de handicap correspondant au montant minimum fixé pour bénéficier du complément,

- Le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité en raison du taux d'incapacité inférieur à 80 % et de l'absence de reconnaissance du caractère pénible de la station debout.

Après le rejet de sa contestation devant la CDAPH, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par une ordonnance du 24 septembre 2021, a ordonné une expertise médicale.

L'expert a déposé son rapport le 18 août 2023.

Par un jugement du 22 janvier 2024 ce tribunal a rejeté :

- la demande de Mme [M] au titre de la carte mobilité inclusion mention invalidité avec besoin d'accompagnement ;

- la demande d'attribution du complément AEEH.

Mme [M] et M. [I], devenu majeur, ont fait appel de la décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2025.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [M] et M. [I] demandent à la cour :

- L'infirmation du jugement en toutes ses dispositions,

- La reconnaissance du taux d'incapacité supérieur à 80 % pour M. [I],

- L'attribution de la carte mobilité inclusion invalidité mention besoin d'accompagnement,

- L'attribution du complément AEEH de 3ème catégorie,

- La condamnation de la MDPH 92 à leur verser 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamnation de la MDPH 92 à payer les dépens de première instance et d'appel.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH 92 demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d'incapacité

L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit, en introduction au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, les critères suivants:

Le présent guide-barème a pour objet de permettre la dét