Ch.protection sociale 4-7, 15 mai 2025 — 24/01145
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/01145 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPAB
AFFAIRE :
[H] [I]
[X] [M]
C/
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/1074
Copies exécutoires délivrées à :
Monsieur [H] [I]
Madame [X] [M]
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [I], [X] [M]
Madame [X] [M]
MDPH DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
APPELANTS
****************
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Section enfants - Pôle Solidarité - Service contrôle et
Accès aux droits des usagers - Unité recours
[Localité 3]
représentée par M. [U] [R] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2020 Mme [M] a demandé à la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (MDPH 92) l'allocation d'éducation enfant handicapé (AEEH), son complément, la carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ou priorité au bénéfice de son fils [H] [I] né le 22 juin 2004.
Les décisions suivantes lui ont été notifiées le 19 juin 2020 :
- L'attribution de l'AEEH pour la période du 1er février 2020 au 30 juin 2024 se fondant sur un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et sur le recours à un dispositif de scolarisation adaptée ou d'accompagnement médico-social,
- Le refus du complément de l'AEEH en se fondant sur l'absence de réduction de temps de travail supérieur à 20 % ou recours à une tierce personne à hauteur d'au moins 8 heures par semaine et sur l'absence de dépenses en lien avec la situation de handicap correspondant au montant minimum fixé pour bénéficier du complément,
- Le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité en raison du taux d'incapacité inférieur à 80 % et de l'absence de reconnaissance du caractère pénible de la station debout.
Après le rejet de sa contestation devant la CDAPH, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par une ordonnance du 24 septembre 2021, a ordonné une expertise médicale.
L'expert a déposé son rapport le 18 août 2023.
Par un jugement du 22 janvier 2024 ce tribunal a rejeté :
- la demande de Mme [M] au titre de la carte mobilité inclusion mention invalidité avec besoin d'accompagnement ;
- la demande d'attribution du complément AEEH.
Mme [M] et M. [I], devenu majeur, ont fait appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [M] et M. [I] demandent à la cour :
- L'infirmation du jugement en toutes ses dispositions,
- La reconnaissance du taux d'incapacité supérieur à 80 % pour M. [I],
- L'attribution de la carte mobilité inclusion invalidité mention besoin d'accompagnement,
- L'attribution du complément AEEH de 3ème catégorie,
- La condamnation de la MDPH 92 à leur verser 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamnation de la MDPH 92 à payer les dépens de première instance et d'appel.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH 92 demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d'incapacité
L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit, en introduction au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, les critères suivants:
Le présent guide-barème a pour objet de permettre la dét