Ch.protection sociale 4-7, 15 mai 2025 — 24/01139
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/01139 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WO7R
AFFAIRE :
[W] [O]
C/
CPAM HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/00259
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sophie LARROQUE
CPAM HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [O]
CPAM HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie LARROQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 111
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2024-008828 du 30/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
CPAM HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [Z] (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [O] a été victime d'un accident du travail le 25 janvier 2019 qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La déclaration d'accident du travail établie le 28 janvier 2019 mentionne que M. [O] a raté une marche en montant des escaliers ce qui lui a occasionné une foulure à la cheville droite.
Le certificat médical initial du 25 janvier 2019 fait quant à lui état d'une 'fracture fermée de l'extrémité inférieure fibula droite'.
Le 30 mars 2021 la caisse a informé M. [O] qu'après analyse de sa situation, le médecin conseil estimait que son état de santé était stabilisé et qu'il envisageait de fixer la consolidation à la date du 4 avril 2021.
M. [O] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale, laquelle a été réalisée le 29 septembre 2021 par le docteur [U]. Le médecin conclut que:
' Compte-tenu de l'ensemble du dossier médical:
1) l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 25 janvier 2019, pouvait être considéré comme consolidé le 4 avril 2021;
2) à la date du 4 avril 2021, il existait une affection autre que les séquelles de l'accident du travail du 25 janvier 2019 vidé le 4 avril 2021, à savoir une gonarthrose évoluée responsable de douleurs et d'un flessum.
Cette affection ne permettait pas la reprise d'un travail quelconque à la date du 5 avril 2021 ou à la date de l'expertise.'
M. [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis, en l'absence de décision dans le délai imparti, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par un jugement en date du 19 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté le recours formé par M. [O];
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
M. [O] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 février 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour:
- d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 08 février 2022,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal le 19 février 2024;
- d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins de :
*écouter les doléances de M. [O],
*examiner notamment son genou (fibula droite) et sa cheville droite,
* dire si les douleurs à la cheville droite sont ou non la conséquence directe d'une aggravation spontanée des séquelles de l'accident du travail et de la fracture de la fibula droite,
* donner la date de consolidation des deux affections,
*définir le taux d'incapacité et le taux d'invalidité de M. [O] à la suite de l'accident du travail survenu le 25 janvier 2019.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir que le docteur [U] analyse de façon incorrecte les suites de la fracture inférieure de la fibula droite. Il explique que les nouvelles douleurs sont au niveau de la cheville