Ch.protection sociale 4-7, 15 mai 2025 — 24/01136

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 24/01136 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WO7G

AFFAIRE :

[L] [N]

C/

CPAM HAUTS DE SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 21/01355

Copies exécutoires délivrées à :

[L] [N]

CPAM HAUTS DE SEINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[L] [N]

CPAM HAUTS DE SEINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

APPELANT

****************

CPAM HAUTS DE SEINE

Division du contentieux

[Localité 3]

représentée par Mme [Y] [D] (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [L] [N] est employé en qualité de conducteur de travaux à l'[5].

Le 25 mars 2021 la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine (la caisse) lui a notifié un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident qui serait survenu le 05 novembre 2020.

M. [N] a alors saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui a confirmé la décision de la caisse dans sa séance du 02 juin 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par un jugement du 19 février 2024, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes y compris sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 février 2025.

Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, M. [N] comparant en personne demande à la cour :

-d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 19 février 2024 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

A titre principal :

Sur le taux d'incapacité permanent en AT de 15% reconnu à M. [N] le 08 juillet 2019 :

1) constater l'irrégularité de l'application de la règle 'Balthazar' au taux d'incapacité permanent précédemment reconnu dont la date de prise d'effet sera le 08 juillet 2019,

2) fixer ce taux à 16% et enjoindre la caisse à recevoir M. [N] à fin d'examen et de réévaluation de ce taux dont la date de prise d'effet sera le 08 juillet 2019,

3) dire et juger que le taux applicable de cette incapacité permanente en accident de travail ne pourra être inférieur à 16%

Par conséquent :

4) ordonner dans l'attente à la caisse de recalculer les droits de M. [N] en tenant compte du taux de 16% à compter du 08 juillet 2019,

Sur l'accident survenu à M. [N] le 05 novembre 2020 :

5°) dire et juger que la [5] (employeur) a manqué à son obligation de déclarer, dans un délai de 48 heures, l'accident de travail survenu le 05 novembre 2020 à M. [N] dont elle a eu connaissance le même jour et a renseigné des informations inexactes portant ainsi atteinte aux droits fondamentaux de la victime lorsqu'elle y a procédé,

6°) dire et juger que le caractère professionnel de l'accident survenu à M. [N] le 05 novembre 2020 constaté par certificat médical établi en date du 09 novembre 2020 est parfaitement établi et pleinement imputable à la [5], son employeur,

En conséquence :

7°) condamner la caisse à prendre en charge l'accident du travail du 05 novembre 2020 survenu à M. [N] constaté par certificat médical établi en date du 09 novembre 2020 au titre de la législation sur les accidents du travail,

Sur le taux d'invalidité de 50% attribué à M. [N] par forclusion avec une date d'effet fixée au 04 novembre 2023 :

8°) requalifier le taux d'invalidité de 50% en taux d'incapacité permanent en accident de travail de 50

9°) dire et juger qu'en l'attente du taux définitif à évaluer par le médecin conseil de la caisse s'agissant du taux d'incapacité du 08 juillet 2019 à évaluer de nouveau, le taux d'incapacité permanent d'accident de travail à compter du 05 novembre 2020 sera de 66%;

Par conséquent:

10°) ordonner à la caisse de procéder au recalcul des droits de M. [N] et lui verser les sommes dues,

A titre subsidiaire :

11°) dire et