Ch.protection sociale 4-7, 15 mai 2025 — 24/01128

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 24/01128 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WO4G

AFFAIRE :

S.A.S. [5] Représentée légalement par son Président, Monsieur [F] [E]

C/

CPAM [Localité 2]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/01565

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [5]

CPAM [Localité 2]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [5] Représentée légalement par son Président, Monsieur [F] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier E0004VSD substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier E0004VSD

APPELANTE

****************

CPAM [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [5] (la société), Mme [T] [M] (la victime) a déclaré le 12 février 2018 avoir été victime d'un accident, le 09 février 2018 que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse), a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 16 février 2018.

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident.

Par un jugement du 19 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l'accident survenu à la victime le 09 février 2018;

- rejeté toutes les autres et plus amples demandes contraires ;

- condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 février 2025.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué par la victime,

- de déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident allégué par la victime le 09 février 2018 lui est inopposable, la matérialité du fait accidentel n'étant pas établie.

Au soutien de ses prétentions elle affirme que la caisse, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas la matérialité de l'accident, que l'absence de réserves ne vaut pas admission du caractère professionnel de l'accident. Elle met en avant l'absence de témoins de l'accident et de fait objectif de nature à corroborer les déclarations de la victime. Elle fait valoir que la victime a pu effectuer sa journée de travail complète, que le certificat médical initial est tardif et que l'accident a pu avoir lieu lorsque la victime se trouvait à son domicile ou encore dans l'après midi ou la soirée du 09 février 2018.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 19 mars 2024 dans toutes ses dispositions.

Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que la déclaration d'accident du travail a été établie sans réserves, que l'employeur a été informé dès le lundi 12 février 2018 de l'accident survenu le vendredi 09 février 2018 et que le certificat médical établi le lendemain de l'accident décrit des lésions compatibles avec les circonstances de l'accident.

Elle affirme que ces é