Ch.protection sociale 4-7, 15 mai 2025 — 24/01034
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/01034 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOHV
AFFAIRE :
[T] [R]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 21/01107
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mélanie GAUTHIER
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [R]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 651 - N° du dossier 001226
APPELANT
****************
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [F] (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [R] était employé en qualité de steward au sein de la compagnie [5]
Il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 26 février 2018 pour une tendinopathie bilatérale des épaules en présentant un certificat médical initial établi le 12 février 2018 par le docteur [I] qui faisait état d'une 'tendinopathie des deux épaules avec limitation douloureuse de tous les mouvements de l'épaule (Dte et G) avec douleur de repos+ nocturne de l'épaule gauche début de douleurs au niveau des 2 coudes'.
Par deux décisions du 5 avril 2019, la caisse a reconnu le caractère professionnel des tendinopathies de l'épaule gauche et de l'épaule droite après avis favorables d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La consolidation de l'état de santé de M. [R] a été fixée au 26 août 2020 pour chacune des pathologies par deux décisions notifiées le 24 septembre 2020.
L'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à effet du 26 août 2020 a été notifiée à M. [R] par la caisse le 18 décembre 2020 pour des ' séquelles d'une tendinopathie chronique de l'épaule gauche opérée chez un assuré gaucher consistant en une gêne fonctionnelle douloureuse avec limitation notable de la mobilité de l'épaule'.
L'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à effet du 26 août 2020 a été notifiée à M. [R] pour des ' séquelles d'une tendinopathie chronique de l'épaule droite opérée chez un assuré gaucher consistant en une gêne fonctionelle douloureuse avec limitation notable de la mobilité de l'épaule'.
M. [R] a contesté ces deux décisions et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 16 février 2021, laquelle a, par deux décisions du 26 août 2021 notifiées le 5 octobre 2021, maintenu les taux de 15% et 10%.
Le 16 juin 2021 M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par un jugement en date du 19 février 2024, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes y compris celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 mars 2024, M. [R] a relevé appel de la décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 04 février 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau:
- de fixer le taux d'incapacité de M. [R] à :
- 40% s'agissant de son épaule gauche,
- 30% s'agissant de son épaule droite,
- fixer la majoration de ce taux à 30%,
-condamner la caisse à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens de l'instance.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
-de confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions,
-de condamner M. [R] au paiemen