Ch.protection sociale 4-7, 15 mai 2025 — 24/01006
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/01006 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOAS
AFFAIRE :
[T] [Z]
C/
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00727
Copies exécutoires délivrées à :
Me Pierre CHAUFOUR
Me Stéphanie PAILLER
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [Z]
URSSAF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre CHAUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P584 substitué par Me Véronique MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C956
APPELANT
****************
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536 - N° du dossier [Z]
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélisse ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) en qualité de conseil, du 01er juillet 1990 au 30 septembre 1998 puis du 01er janvier 2008 au 31 décembre 2022 M. [T] [Z] (le cotisant) s'est vu notifier, le 26 octobre 2020, une mise en demeure suivie d'une contrainte, signifiée le 07 mai 2021, d'avoir à payerreprésentant un montant total de 5 410,96 euros, représentant des cotisations (4 377,75 euros) et les majorations de retard (1 033,21 euros) dues pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2024, le tribunal a :
- validé la contrainte signifiée par l'URSSAF Ile de France (venant aux droits de la CIPAV) le 07 mai 2021 à l'encontre de M. [T] [Z] pour un montant de 5 410,96 euros,
- condamné M. [Z] au paiement de ladite somme,
-déclaré irrecevable la demande additionnelle d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux dépens incluant les frais de signification de 73,04 euros.
Le cotisant a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 04 février 2025.
Les parties ont comparu, représentes par leur avocat
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant sollicite l'infirmation du jugement entrepris, l'annulation de la contrainte litigieuse, le rejet des demandes formées par l'URSSAF et sa condamnation au paiement d'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), qui vient aux droits de la CIPAV, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte litigieuse, la condamnation de M. [Z] au paiement de la cotisation. Elle sollicite en outre sa condamnation au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et aux dispositions de l'arrêté du 26 février 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation du principe du contradictoire:
Le cotisant, au visa de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 16 du code de procédure civile demande l'infirmation du jugement entrepris et la nullité de la contrainte en faisant valoir que l'URSSAF ne justifie pas lui avoir transmis ses écritures par lettre recommandée avec accusé de réception lors de la première instance.
En défense l'URSSAF expose avoir transmis ses pièces et écritures au cotisant lors de l'instance devant le pô