Ch.protection sociale 4-7, 15 mai 2025 — 24/00978

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 24/00978 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN4J

AFFAIRE :

S.A.S. [5]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/00050

Copies exécutoires délivrées à :

Me Amélie WAZIR-LEPARQUIER

URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [5]

URSSAF ILE DE FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Amélie WAZIR-LEPARQUIER avocate au barreau de Paris

APPELANTE

****************

URSSAF ILE DE FRANCE

Département des contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par M. [L] [H] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle de la société [5] (la société), société de portage salarial, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale certains frais de missions.

La société a alors saisi l'URSSAF, par un courrier du 1er juin 2018, d'une demande de rescrit social pour connaître la position de l'organisme sur la prise en charge des frais pour le retour à leur résidence principale, des salariés portés en situation de grand déplacement.

Par décision du 26 juin 2019, l'URSSAF a considéré que le "site de l'entreprise cliente où le salarié porté exerce son activité doit être considéré comme son lieu de travail habituel et que le salarié porté ne peut se trouver dans une situation de petit ou de grand déplacement du seul fait de la réalisation de ses missions sur le site de l'entreprise cliente. En revanche le salarié porté peut se trouver dans une situation de petit ou de grand déplacement dans l'hypothèse où il serait amené à se déplacer depuis le site de l'entreprise cliente désignée comme lieu de travail dans le contrat".

Après le rejet implicite puis explicite par la commission de recours amiable de l'URSSAF, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par un jugement du 29 mars 2022, a :

- validé la décision de rescrit social du 26 juin 2019, refusant de considérer systématiquement que les salariés portés sont en déplacement professionnel lorsqu'ils sont en mission au sein d'une entreprise cliente et de leur appliquer le régime social des indemnités de grands déplacements ;

- débouté la société du surplus de ses demandes, incluant celle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 avril 2023. Après radiation et réinscription, l'affaire a été plaidée à l'audience du 5 mars 2025.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de Nanterre ;

statuant à nouveau :

- d'annuler la décision de rescrit social du 26 juin 2019 et celle rendue par la CRA le 24 février 2020, en ce qu'elles ont refusé de considérer que les salariés portés sont en déplacement professionnel lorsqu'ils sont en mission au sein d'une entreprise cliente et ainsi refusé de leur appliquer le régime social des IGD et,

- en tout état de cause, de condamner l'Urssaf au paiement de 3 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêt légal à compter du prononcé de la décision, ainsi qu'aux dépens.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour:

- de confirmer le jugement en to