Chambre sociale 4-5, 15 mai 2025 — 23/02692

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-5

N° RG 23/02692 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDKD

Minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 29 Septembre 2023

Date de saisine : 03 Octobre 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F21/00588 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES le 07 Septembre 1921

Appelant :

Monsieur [G] [L], représentant : Me Jérôme DE VILLEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0117

Intimée :

S.A.S. SEPUR, représentant : Me Lucas DOMENACH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état assisté de Caroline CASTRO FEITOSA, greffière,

Vu la déclaration d'appel du 29 Septembre 2023

Vu la demande d'observations écrites en date du 29 avril 2025

Vu les observations écrites de l'appelant, reçues au greffe le 7 mai 2025

Vu les observations écrites de l'intimé, reçues au greffe le 9 mai 2025

Par déclaration au greffe du 29 septembre 2023, M. [G] [L] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 7 septembre 2023 (la déclaration mentionne l'année 1921) dans un litige l'opposant à la société Sepur, intimée.

Par message transmis aux parties le 29 avril 2025 via le Rpva, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel soulevée d'office.

Par des observations reçues au greffe par le Rpva le 7 mai 2025, l'appelant fait valoir que la caducité soulevée d'office n'était pas prévisible en ce qu'elle n'était pas encadrée par la loi et ne résultait pas d'une pratique judiciaire habituelle, que restreindre l'accès à la juridiction d'appel sur le fondement d'une jurisprudence récente porte une atteinte manifeste au droit fondamental d'accès au juge, qu'il ressort des conclusions d'appelant n°1 qu'une demande d'infirmation a bien été sollicitée à l'encontre du jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement ne reposait sur aucune cause sérieuse.

Par un message transmis au greffe par le Rpva le 9 mai 2025, la partie intimée fait valoir que la caducité soulevée d'office est encourue.

MOTIFS :

Il résulte de la combinaison des articles 542, 908 et 954, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile, que les conclusions de l'appelant doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, et que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.

Il résulte de ce dernier texte que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement attaqué, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.

Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, le droit applicable depuis le 17 septembre 2020 étant prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit trois ans plus tard, et ne portent pas une atteinte disproportionné