Chambre sociale 4-5, 15 mai 2025 — 23/02186
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 23/02186
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V737
AFFAIRE :
[P] [D]
C/
S.A.S. TRANSPORT ET VALORISATION
S.A.S. MANPOWER FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00930
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sonia FUSCO OSSIPOFF
Me Jacques BELLICHACH
Me Florence FARABET ROUVIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [D]
né le 07 Février 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sonia FUSCO OSSIPOFF de l'AARPI Cabinet FUSCO OSSIPOFF, constitué plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B793
APPELANT
****************
S.A.S. TRANSPORT ET VALORISATION
N° SIRET : 790 117 303
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques BELLICHACH, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334
Me Geneviève CATTAN-DEHRY, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1064
S.A.S. MANPOWER FRANCE
N° SIRET : 429 955 297
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, constitué plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C628
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [D] a été engagé par contrats de mission s'étalant du 29 juin 2020 jusqu'au 31 mars 2021 en qualité de conducteur poids lourd, statut ouvrier, par la société Transport et Valorisation sur délégation de la société Manpower France.
La société Transport et Valorisation est spécialisée dans le transport routier et le fret de proximité de déchets.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Les relations contractuelles ont pris fin le 31 mars 2021.
Contestant la fin des relations contractuelles, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 3 mai 2021, afin de voir requalifier les contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée du 29 juin 2020 au 31 mars 2021 et obtenir la condamnation de la société Transport et Valorisation au paiement d'une indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 4 juillet 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- fixé le salaire de référence à 1 692, 33 euros,
- débouté M. [D] de ses demandes à l'encontre des sociétés Transport et Valorisation et Manpower France tant à titre principal que subsidiaire,
- débouté M. [D] de ses demandes à l'encontre de la société Manpower France tant à titre principal que subsidiaire,
- débouté la société Transport et Valorisation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Manpower France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens éventuels à la charge de M. [D], qui échoue en ses prétentions.
Par déclaration au greffe du 14 juillet 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [D] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il :
- a fixé son salaire de référence à la somme de 1 692,33 euros,
- l'a débouté de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée tant à l'encontre de la société Transport et Valorisation que de la société Manpower,
- l'a débouté de sa demande de rappel de salaire,
Statuant à nouveau :
- fixer le salaire de référence à la somme de 2 555,82 euros,
- requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
à titre principal,
- prononcer la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée sur la période du 29 juin 2020 au 31 mars 2021, à l'encontre