Chambre sociale 4-5, 15 mai 2025 — 23/02184
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80D
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 23/02184 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V73J
AFFAIRE :
[K] [E]
C/
RENAULT S.A.S
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 22/00317
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Cathy FARRAN
Me Audrey HINOUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [E]
né le 06 Juillet 1961 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Cathy FARRAN, constitué plaidantt, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1553
APPELANT
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RENAULT S.A.S
N° SIRET : 780 129 987
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Me Anne-Laurence FAROUX, plaidant, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : T14
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [E] a été engagé à compter du 26 octobre 1984 en qualité de conducteur machine, par contrat de travail à durée indéterminée, par la société Renault.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie.
En dernier lieu, le salarié occupait le poste de technicien de méthode qualifié.
Par lettre du 6 octobre 2021, M. [E] a fait l'objet d'une mise à pied à titre disciplinaire pour deux jours.
Le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie, du 28 mars au 2 avril 2021, du 7 avril au 31 mai 2021, du 16 juillet au 5 août 2021 et puis du 25 octobre 2021 au 22 février 2022.
Par avenant du 28 juillet 2022, la société Renault et M. [E] ont conclu la suspension de son contrat de travail à compter du 1er octobre 2022 jusqu'à la date de la liquidation de sa retraite à taux plein du régime général.
Contestant la bonne exécution de son contrat de travail, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 18 janvier 2022, afin d'obtenir la condamnation de la société Renault au paiement notamment de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral.
Par jugement du 9 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [E] de sa demande d'annulation de la mise à pied du 6 octobre 2021,
- débouté la société Renault de sa demande de dire prescrite l'action de M. [E] et déclaré recevable son action à l'encontre de la société Renault,
- débouté M. [E] de sa demande de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'une discrimination syndicale,
- débouté M. [E] de sa demande de reconstitution de carrière et de son classement au coefficient 305,
- débouté M. [E] de sa demande de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un harcèlement moral,
- débouté M. [E] de sa demande de reconstituer sa carrière et la remise des bulletins de paie sous astreinte,
- débouté M. [E] de sa demande de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux entiers dépens,
- condamné M. [E] à verser à la société Renault la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 13 juillet 2023, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit ses demandes non prescrites,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- débouter la société Renault de ses demandes au titre de son appel incident,
Statuant à nouveau,
- juger qu'il a été victime de discrimination syndicale et raciale,
- annuler la mise à pied du 6 octobre 2021,
- condamner la société Renault à lui payer la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination dont il a été victime,
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