Chambre sociale 4-5, 15 mai 2025 — 23/02181

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 23/02181

N° Portalis DBV3-V-B7H-V73B

AFFAIRE :

[K] [T] [Z]

C/

S.A.R.L. FIDES, prise en la personne de maître [L] [F], es qualité liquidateur judiciaire de la société PHYSIO

AGS CGEA DE [Localité 4]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 21/00311

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anne-lise ROY

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K] [T] [Z]

née le 06 Mai 1964 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Anne-lise ROY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343

Me Laurence PAUL-ANDRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.R.L. FIDES, prise en la personne de maître [L] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la société PHYSIO

[Adresse 2]

[Localité 6]

Défaillant

Assignation par acte d'huissier de justice contenant la déclaration d'appel et les conclusions, remis à personne morale en la personne de Madame [C] [I], collaboratrice, (habilitée à recevoir la copie) le 07 mai 2024

INTIMEE

****************

AGS CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [T] [Z] a été engagée à compter du 21 février 2002 en qualité de secrétaire par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société Physio.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Par lettre du 6 juillet 2020, l'employeur a notifié à Mme [T] [Z] un avertissement disciplinaire pour son absence.

Par lettre du 16 septembre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 25 septembre 2020, puis elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 5 octobre 2020.

Contestant son licenciement, Mme [T] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 13 décembre 2021, afin de voir annuler l'avertissement disciplinaire du 6 juillet 2020, dire son licenciement nul et obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rappel de salaires, harcèlement moral et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 22 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- dit l'action, prise par Mme [T] [Z] à l'encontre de la société Physio et qui porte sur l'ensemble des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, irrecevable et prescrite,

- débouté Mme [T] [Z] de l'intégralité de ses chefs de demandes, fins et conclusions,

- rejeté la demande formulée par la société Physio sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.

Par déclaration au greffe du 17 juillet 2023, Mme [T] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société Physio en liquidation judiciaire et a désigné la société Fides en la personne de Maître [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société Physio.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [T] [Z] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que son action à l'encontre de la société Physio et qui porte sur l'ensemble des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail irrecevable et prescrite,

- l'a déboutée de l'intégralité de ses chefs de demandes, fins et conclusions et notamment en ce qu'il :

- l'a déboutée de sa demande tendant à annuler la sanction d'avertissement disciplinaire du 6 juillet 2020 en raison de son absence