Chambre sociale 4-5, 15 mai 2025 — 23/02132

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 23/02132

N° Portalis DBV3-V-B7H-V7TI

AFFAIRE :

[D] [O]

C/

Association CLEF

JOB 3

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 22/00218

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

M. [W] [U]

Me Laurent HIETTER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [O]

née le 21 Mai 1988 à [Localité 5] (Nigéria)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : M. [W] [U] (Défenseur syndical)

APPELANTE

****************

Association CLEF JOB 3

N° SIRET : 820 525 350

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Laurent HIETTER de la SELARL AUXIS AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0079

Me Pauline THERET, Plaidant, avocat au barreau de Lille

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [O] a été engagée à compter du 12 septembre 2019, en qualité d'agent polyvalent de magasinage par contrat de travail à durée indéterminée par l'association Clef Job 3.

L'association Clef Job 3 est un groupement d'employeurs.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec).

Par lettre du 9 février 2022, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 21 février 2022, puis elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 28 février 2022.

Contestant son licenciement, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency le 20 avril 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'association Clef Job 3 au paiement de dommages et intérêts pour différents manquements de l'employeur et de différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 15 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de Mme [O] est un licenciement pour faute grave,

- condamné l'association Clef Job 3 à payer à Mme [O] :

* 75,20 euros à titre de rappel de Pass Navigo,

* 79,53 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,

* 0,45 centimes à titre de rappel de salaires,

* 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective,

* 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté l'association Clef Job 3 de sa demande reconventionnelle,

- mis les dépens à la charge de chacune des parties.

Par déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2023, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [O] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné l'association Clef Job 3 à lui payer :

* 75,20 euros à titre de rappel de pass Navigo

* 79,53 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,

* 0,45 centimes à titre de rappel de salaires,

* 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective,

* 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirmer partiellement le jugement,

Statuer à nouveau et faire droit aux demandes suivantes :

- dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter l'employeur de toutes ses demandes reconventionnelles,

- condamner l'association Clef job 3 à lui verser :

* 5 579,17 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois),

* 3 188,10 euros à titre d'indemnité de préavis (2 mois) et 318,81 euros au titre des congés payés afférents au préavis,

* 996,27 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,