Ch.protection sociale 4-7, 15 mai 2025 — 23/02048

Irrecevabilité Cour de cassation — Ch.protection sociale 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 23/02048 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7D5

AFFAIRE :

[W] [D]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 18/02426

Copies exécutoires délivrées à :

Me Alissar ABI FARAH

Me Cédric GARNIER

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS SEINE,

Monsieur [W] [D]

Copies certifiées conformes délivrées à :

Monsieur [W] [D]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS SEINE,

S.A.S. [7]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [D]

[Courriel 9]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparant en personne

APPELANT

****************

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS SEINE

DIVISION DU CONTENTIEUX

[Localité 4]

représentée par Mme [O] [T] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

S.A.S. [7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Cédric GARNIER de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2149 substituée par Me Victoria LOUVIGNY-CAIA, avocate au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors des débats: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [D], salarié de la société [7] (la société) depuis 1985, au départ comme sommelier d'étages, occupait, depuis 2004, le poste d'assistant responsable room service du soir.

M. [D] détenait également plusieurs mandats représentatifs au sein de la société, dont celui de représentant syndical au sein du comité d'entreprise et du CHSCT.

M. [D] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 16 décembre 2014 que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.

M. [D] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 10 février 2016 par laquelle il a indiqué être atteint d'un stress post-traumatique à la suite d'un entretien qui s'est tenu en présence de ses supérieurs hiérarchiques, le 16 décembre 2014.

Le certificat médical initial établi le 11 février 2016 fait état d'un "stress post-traumatique à la suite de l'accident du 16 décembre 2014", la date de première constatation médicale étant fixée au 18 décembre 2014.

La caisse a, le 18 août 2017, reconnu le caractère professionnel de cette maladie après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) d'Ile-de-France.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 19 mai 2021 et une rente lui a été attribuée, par décision du 28 septembre 2021, sur la base d'un taux d'incapacité de 15 %.

Après échec de la tentative de conciliation, le salarié a, le 26 novembre 2018, saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 13 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a:

- débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur et de toutes les demandes subséquentes ;

- condamné M. [D] aux dépens;

- débouté la société de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 29 janvier 2020, M. [D] a relevé appel de cette décision.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 20 mai 2021, a été radiée puis réinscrite au rôle. Elle a été plaidée à l'audience du 17 mars 2022.

Par arrêt du 19 mai 2022, la Cour a :

Avant dire droit, sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] ;

- désigné :

le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 10]-Normandie,

[Adresse 6]

[Localité 10]

afin qu'il donne son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée (stress post-traumatique) ;

- dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Sein