Chambre sociale 4-5, 15 mai 2025 — 23/01878
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 23/01878
N° Portalis DBV3-V-B7H-V6R4
AFFAIRE :
[I] [B] [M]
C/
S.A.S. AENEAS PROTECTION PRIVEE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 19/03307
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Olivier GADY
Me Anne QUENTIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [B] [M]
né le 24 Juillet 1977 à CÔTE D'IVOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier GADY de l'AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1531
Me Robert GUILHON, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
S.A.S. AENEAS PROTECTION PRIVEE
N° SIRET : 495 03 0 9 42 00
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne QUENTIER de la SELASU LSIX, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0381
Me Hermine GUYONNET, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [I] [B] [M] a été embauché à compter du 1er décembre 2014 en qualité d'agent de protection rapprochée par une société aux droits de laquelle est venue, en 2017, la société Aeneas protection privée.
Le 8 mars 2017, M. [M] a été victime d'un accident de travail constitué par des violences avec arme exercées par un passager du bus dont il avait en charge la surveillance et a été placé en conséquence en arrêt de travail pour maladie.
À l'issue d'une visite de reprise du 9 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré M. [M] apte à son emploi, à temps partiel thérapeutique, deux jours consécutifs par semaine, sous réserve d'éviter le lieu de l'agression.
Par lettre du 30 novembre 2018, la société Aeneas protection privée a notifié à M. [M] une mise à pied disciplinaire de cinq jours.
À l'issue d'une visite du 19 décembre 2018, réalisée à la demande de M. [M], le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par lettre du 11 janvier 2019, la société Aeneas protection privée a notifié à M. [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Concomitamment, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester la validité de son licenciement, demander l'annulation de la mise à pied disciplinaire et la condamnation de la société Aeneas protection privée à lui payer notamment des dommages-intérêts pour licenciement nul, des dommages-intérêts pour discrimination liée à l'état de santé et une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail.
Par jugement de départage du 21 mai 2023, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [M] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé ;
- condamné la société Aeneas protection privée à payer à M. [M] une somme de 3 133,42 euros à titre d'indemnité compensatrice au sens de l'article L. 1226-14 du code du travail ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Aeneas protection privée aux dépens de l'instance ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
- rejeté toute autre demande.
Le 30 juin 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sur l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
- annuler la mise à pied disciplinaire du 30 novembre 2018 ;
- condamner la société Aeneas protection privée à lui payer une somme de 660,25 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire et une somme de 66,02 euros au titre des congés payés afférents ;
- dire que son licenciement est