Chambre sociale 4-5, 15 mai 2025 — 23/01878

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 23/01878

N° Portalis DBV3-V-B7H-V6R4

AFFAIRE :

[I] [B] [M]

C/

S.A.S. AENEAS PROTECTION PRIVEE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 19/03307

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Olivier GADY

Me Anne QUENTIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [B] [M]

né le 24 Juillet 1977 à CÔTE D'IVOIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Olivier GADY de l'AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1531

Me Robert GUILHON, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANT

****************

S.A.S. AENEAS PROTECTION PRIVEE

N° SIRET : 495 03 0 9 42 00

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne QUENTIER de la SELASU LSIX, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0381

Me Hermine GUYONNET, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [I] [B] [M] a été embauché à compter du 1er décembre 2014 en qualité d'agent de protection rapprochée par une société aux droits de laquelle est venue, en 2017, la société Aeneas protection privée.

Le 8 mars 2017, M. [M] a été victime d'un accident de travail constitué par des violences avec arme exercées par un passager du bus dont il avait en charge la surveillance et a été placé en conséquence en arrêt de travail pour maladie.

À l'issue d'une visite de reprise du 9 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré M. [M] apte à son emploi, à temps partiel thérapeutique, deux jours consécutifs par semaine, sous réserve d'éviter le lieu de l'agression.

Par lettre du 30 novembre 2018, la société Aeneas protection privée a notifié à M. [M] une mise à pied disciplinaire de cinq jours.

À l'issue d'une visite du 19 décembre 2018, réalisée à la demande de M. [M], le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Par lettre du 11 janvier 2019, la société Aeneas protection privée a notifié à M. [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Concomitamment, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester la validité de son licenciement, demander l'annulation de la mise à pied disciplinaire et la condamnation de la société Aeneas protection privée à lui payer notamment des dommages-intérêts pour licenciement nul, des dommages-intérêts pour discrimination liée à l'état de santé et une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail.

Par jugement de départage du 21 mai 2023, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [M] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé ;

- condamné la société Aeneas protection privée à payer à M. [M] une somme de 3 133,42 euros à titre d'indemnité compensatrice au sens de l'article L. 1226-14 du code du travail ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société Aeneas protection privée aux dépens de l'instance ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

- rejeté toute autre demande.

Le 30 juin 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sur l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :

- annuler la mise à pied disciplinaire du 30 novembre 2018 ;

- condamner la société Aeneas protection privée à lui payer une somme de 660,25 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire et une somme de 66,02 euros au titre des congés payés afférents ;

- dire que son licenciement est