Chambre sociale 4-5, 15 mai 2025 — 23/01872

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 23/01872

N° Portalis DBV3-V-B7H-V6QI

AFFAIRE :

[P] [W] [M]

C/

[Z] [I] , es qualité de Liquidateur amiable de la SAS ROBERT GUERY COIFFURE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 21/00411

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Romuald PALAO

Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [P] [W] [M]

née le 11 Juillet 1983 au Portugal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de BAYONNE, vestiaire : 59

Me Paul CASENAVE, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

Monsieur [Z] [I] , es qualité de Liquidateur amiable de la SAS ROBERT GUERY COIFFURE

N°SIRET : 629 803 354

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [P] [W] [M] a été embauchée, à compter du 28 août 2013, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de coiffeuse hautement qualifiée par la société Robert Guery Coiffure, exploitante d'un salon de coiffure.

Par avenant à effet au 1er octobre 2019, la durée du travail de Mme [M] est passée de 39 heures à 35 heures par semaine.

Par lettre du 3 septembre 2020, la société Robert Guery Coiffure a convoqué Mme [M] à un à entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 17 septembre suivant.

Par lettre du 28 septembre 2020, la société Robert Guery Coiffure a notifié à Mme [M] son licenciement pour motif économique tiré d'une cessation d'activité.

Compte tenu de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a été rompu le 8 octobre 2020.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la société Robert Guery Coiffure employait habituellement moins de onze salariés (en l'occurrence, cinq salariés)

Le 31 décembre 2020, la société Robert Guery Coiffure a fait l'objet d'une liquidation amiable et M. [Z] [I] a été désigné comme liquidateur amiable.

Par la suite, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de M. [Z] [I], ès qualités de liquidateur amiable de la société Robert Guery Coiffure, à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.

Par un jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes a

- dit que le licenciement de Mme [M] pour motif économique est fondé ;

- débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Robert Guery Coiffure de sa demande ;

- condamné Mme [M] aux dépens.

Le 30 juin 2023, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :

1)INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il :

- a dit que le licenciement pour motif économique est fondé.

- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.

2) REFORMER le jugement pour le surplus,

3) Statuant à nouveau,

- CONDAMNER M. [Z] [I], es qualités de Liquidateur amiable de la Société ROBERT GUERY COIFFURE à payer les sommes suivantes :

*Indemnité compensatrice de préavis :4.716,00 euros

* Congés payés afférents : 471,60 euros

* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :18.864,00 euros

*Dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement :7.074,00 euros

* Rappel d'heures supplémentaires : 9.925,00 euros

* Congés payés afférents :992,50 euros

* Indemnité pour travail dissimulé : 14.148,00 euros