Chambre sociale 4-5, 15 mai 2025 — 23/01866

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 23/01866

N° Portalis DBV3-V-B7H-V6OW

AFFAIRE :

[G] [W]

C/

S.A. LA POSTE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 21/01727

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sonia DIDAOUI

Me Alexandre BARBOTIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [W]

né le 17 Avril 1979 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sonia DIDAOUI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 600

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C78646-2023-007065 du 30/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

S.A. LA POSTE

N° SIRET : 356 000 000

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Alexandre BARBOTIN de la SELEURL ISEE, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0083

Me Estelle DENOUAL, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

Greffier lors du prononcé : Madame Ana-Caroline CASTRO FEITOSA,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [G] [W] a été embauché selon contrat de professionnalisation à durée déterminée, pour la période du 30 janvier au 31 août 2017, pour suivre une formation de conducteur livreur sur véhicules utilitaires légers, par la société La Poste.

Le contrat a prévu une période d'essai de 30 jours est un salaire mensuel de 1480,27 euros bruts.

Par lettre du 17 février 2017, la société La Poste a rompu la période d'essai.

Le 13 février 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la condamnation de la société La Poste à, notamment, lui payer une somme au titre du non-respect du délai de prévenance de rupture de la période d'essai ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination pour des motifs religieux.

Par jugement du 17 mai 2023, le conseil de prud'hommes a :

- 'rejeté la demande faite par La Poste de la nullité de l'instance engagée par M. [W] à l'encontre de l'établissement La Poste [Localité 5]' ;

- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société La Poste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- laissé à la charge des parties par parts égales entre elles les éventuels dépens.

Le 30 juin 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et a statué sur les dépens et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de condamner la société La Poste à lui payer les sommes suivantes :

- 370,21 euros au titre du non-respect du délai de prévenance en matière de rupture de la période d'essai ;

- 8 881,62 euros au titre de la discrimination religieuse ;

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société La Poste demande à la cour :

1) a titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ' la demande faite par La Poste de la nullité de l'instance engagée par M. [W] à l'encontre de l'établissement La Poste [Localité 5]', et statuant à nouveau, déclarer nulle la requête introductive d'instance de M. [W] ;

2) a titre subsidiaire, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes ;

3) en tout état de cause, condamner M. [W] à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 6 février 2025.

SUR CE :

Sur la validité de la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes :

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;

Il résulte de ces textes que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'a