Chambre sociale 4-5, 15 mai 2025 — 23/01829

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 23/01829

N° Portalis DBV3-V-B7H-V6FY

AFFAIRE :

[M] [S]

C/

S.A.S. AKKA HIGH TECH Venant aux droits de la Société AKKA INFORMATIQUE ET SYSTEMES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 20/02265

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Etienne [Localité 6]

Me Franck LAFON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [S]

Né le 09 novembre 1965 à [Localité 7] (Cambodge)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Etienne MORTAGNE de l'AARPI CYRANO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Y1

APPELANT

****************

S.A.S. AKKA HIGH TECH venant aux droits de la Société AKKA INFORMATIQUE ET SYSTEMES

N° SIRET : 441 403 193

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Me Olivier LADREGARDE, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 28 avril 2015, M. [M] [S] a été engagé à compter du 1er septembre 2015 par la société Akka informatique et systèmes, aux droits de laquelle vient la société Akka high tech, en qualité d'ingénieur d'études avec le statut de cadre.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, de cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.

Par courrier remis en main propre le 23 octobre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 31 octobre 2019, puis il a été licencié 'pour cause réelle et sérieuse' par courrier du 21 novembre 2019.

Par requête reçue au greffe le 17 novembre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir dire son licenciement nul pour motif discriminatoire et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 19 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [M] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [M] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

- débouté la partie défenderesse de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 27 juin 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 26 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :

- infirmer la décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes,

et statuant à nouveau,

- fixer son salaire de référence à 4 018 euros,

- constater le caractère infondé des griefs qui lui sont reprochés,

- constater que le licenciement est intervenu pour des motifs discriminatoires,

- constater la nullité du licenciement prononcé par la société,

par conséquence et à titre principal,

- condamner la société au versement de la somme de 60 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,

- condamner la société au versement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé,

à titre subsidiaire, et statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :

- constater que les manquements invoqués par la société ne sont pas fondés,

- constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- constater que les barèmes prud'homaux ne sont pas conventionnels et, dans tous les cas, pas proportionnés au préjudice ressenti par l'appelant,

- condamner la société Akka au versement de la somme de 60 000 euros au titre de l'indem