Chambre sociale 4-5, 15 mai 2025 — 23/01783
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 23/01783
N° Portalis DBV3-V-B7H-V536
AFFAIRE :
[E] [P]
C/
SELARL [V] prise en la personne de Me [N] [G] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. DSR BAT
AGS CGEA [Localité 9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F22/00531
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Charles-Elie MARTIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [P]
né le 07 Juin 1994 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Charles-Elie MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2337
APPELANT
****************
SELARL [V] prise en la personne de Me [N] [G] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. DSR BAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
non présent, non représenté
assignation par acte d'huissier de justice contenant la déclaration d'appel et les conclusions, remis à personne morale en la personne de Madame [C] [T], assistante, habilité à recevoir la copie, le 11 août 2023
INTIMEES
****************
AGS CGEA [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non présent, non représenté
assignation par acte d'huissier de justice contenant la déclaration d'appel et les conclusions, remis à personne morale en la personne de Madame [L] [X], secrétaire, habilité à recevoir la copie, le 31 août 2023
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [P] expose avoir été engagé par la société DSR BAT à compter du 1er août 2021 par un contrat de travail à durée indéterminée 'oral' en qualité d'ouvrier peintre en bâtiment.
Il se prévaut par ailleurs pour ce même poste à temps plein de contrats de travail à durée indéterminée écrits à compter du 8 novembre 2021, les relations contractuelles étant régies par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Par courrier du 27 juin 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de voir dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société DSR BAT de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société DSR BAT en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [V], prise en la personne de Me [N] [G] [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 11 avril 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- fixé le salaire moyen de M. [P] à la somme de 1 410,19 euros,
- débouté M. [P] de sa demande de requalification de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses autres demandes.
Par déclaration au greffe du 29 juin 2023, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 566,21 euros bruts,
à titre principal,
- dire que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 27 juin 2022 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- fixer au passif de la société DSR BAT les sommes suivantes :
* 1 566,21 euros (1 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 355,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 783,11 euros (1 779,29 euros x ¿ mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 78,31 euros de congés payés y afférents,
en tout état de c