Ch.protection sociale 4-7, 15 mai 2025 — 23/01654

Irrecevabilité Cour de cassation — Ch.protection sociale 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 23/01654 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5MI

AFFAIRE :

[I] [C] épouse [S]

Monsieur [G] [S]

C/

Société [6]

[L] [B]

Décision déférée à la cour : Décision rendu le 20 Décembre 2016 par une autre juridiction ou autorité ayant rendu la décision attaquée devant la commission centrale d'aide sociale du 92

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-Eric CALLON

UNITE DEPARTEMENTALE DES HAUTS DE SEINE DRIEETS - 92

[L] [B]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[I] [C] épouse [S],

[G] [S],

UNITE DEPARTEMENTALE DES HAUTS DE SEINE DRIEETS - 92

[L] [B]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [C] épouse [S], obligé alimentaire de Madame [L] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, représentée par Me Jean-Eric CALLON de la SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL avocat au barreau de Paris, vestiaire: R273

Monsieur [G] [S], obligé alimentaire de Madame [L] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant/ représenté par Me Jean-Eric CALLON de la SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL avocat au barreau de Paris, vestiaire: R273

APPELANTS

****************

Société [6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparante

INTIMEE

****************

Madame [L] [B]

Maison de retraite CASH de [Localité 5]/ service UHLD

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [B], accueillie à l'hôpital Max Fourestier de [Localité 5] (USLD du CASH de [Localité 5]), a demandé le renouvellement de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement.

Par une décision du 20 octobre 2016, la direction départementale de la cohésion sociale des Hauts-de-Seine a accordé le renouvellement au compte de l'Etat de la prise en charge des frais d'hébergement de Mme [B] à compter du 16 juin 2016 jusqu'au 30 juin 2019 et décidé de la participation mensuelle, en leur qualité de débiteurs d'aliments, de Mme [I] [C] épouse [S] et de M. [G] [S], respectivement fille et gendre de la bénéficiaire de l'aide sociale.

Par une requête du 19 décembre 2016, les débiteurs d'aliments ont formé un recours en annulation de cette décision devant la commission centrale d'aide sociale.

En application de l'article 12 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 cette requête a été transférée par la commission centrale d'aide sociale à la cour administrative d'appel de Paris.

Par une ordonnance du 11 décembre 2019 cette juridiction a transmis la requête à la cour d'appel de Paris.

Par un arrêt du 9 octobre 2020 cette cour s'est déclarée incompétente et a renvoyé le recours de M. et Mme [S] devant la cour d'appel de Versailles.

Parallèlement à cette procédure, Mme [C] épouse [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre pour être déchargée de son obligation alimentaire.

Par un jugement du 3 avril 2018 ce juge a " déclaré Mme [C] épouse [S] irrecevable " et l'a " déboutée de sa demande ". Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

Le recours de Mme [C] épouse [S] et de M. [S] a été appelé à l'audience de cette cour le 7 octobre 2021 et l'affaire a fait l'objet d'une radiation, aucune partie n'ayant comparu. La cour a soumis la réinscription de l'affaire à la justification des éléments suivants :

- Le dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée,

- La justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées ainsi que des pièces justificatives.

Par un courrier réceptionné à la cour le 27 février 2023, l'avocat de Mme [C] épouse [S] a sollicité le rétablissement de l'affaire. Il a produit des conclusions, un bordereau de pièces et a justifié de leur communication à la Direction Régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, unité départementale des Hauts-de-Seine (DRIEETS - UD 92).

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 29 mai 2024 au cours de laquelle s'est présenté l'avocat de Mme [C] épouse [S] et de M. [S]. La DRI