Ch.protection sociale 4-7, 15 mai 2025 — 23/01553

other Cour de cassation — Ch.protection sociale 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 23/01553 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V422

AFFAIRE :

Société [3]

C/

CPAM DES [Localité 4]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 21/00469

Copies exécutoires délivrées à :

Me Rachid MEZIANI

CPAM DES [Localité 4]

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société [3]

CPAM DES [Localité 4]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substituée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

CPAM DES [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. [E] [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] a été employé en qualité d'électricien monteur de réseau le 16 mars 1986 par la société [3] (la société [3]).

Le 27 mars 2020 ce salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle pour "(tendinopathie) rupture partielle tendon épaule droite ". Il a joint un certificat médical du 6 mars 2020 mentionnant une " tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite ".

Le 7 octobre 2020 la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] (la caisse) a notifié à la société [3] une décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation des risques professionnels, en se référant au tableau n°57.

Après un recours devant la commission de recours amiable de la caisse, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d'une contestation. Par un jugement du 7 avril 2023 ce tribunal a rejeté la demande de l'employeur et déclaré que la décision de la caisse lui était opposable.

La société [3] a fait appel de ce jugement.

A l'audience du 29 mai 2024 l'affaire a été renvoyée de façon contradictoire pour l'audience du 12 mars 2025.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [3] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement,

- Déclarer inopposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par l'assuré social de 25 février 2020, avec toutes les conséquences de droit.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le respect de la procédure d'instruction par la caisse

Le tribunal a écarté le grief de la société [3] reprochant à la caisse le non-respect du délai de consultation du dossier par l'employeur avant la prise de décision. Il a relevé que la société [3] avait consulté deux fois ce dossier.

La société [3] maintient sa critique en appel, elle souligne que la caisse ne lui a pas accordé le dernier délai de 10 jours de simple consultation, sans possibilité d'exprimer des observations.

La caisse répond qu'elle a respecté la procédure et que la société [3] a pu consulter le dossier, faire des observations avant la décision de la caisse. Elle ajoute que le dernier délai de 10 jours ne permet qu'une consultation et non l'expression d'observations ni l'ajout de documents. La caisse demande la confirmation du jugement.

La cour applique l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale qui dispose :

I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certific