Chambre sociale 4-5, 15 mai 2025 — 23/01403

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 23/01403

N° Portalis : DBV3-V-B7H-V4AN

AFFAIRE :

S.A.S. AXIONE

C/

[DW] [EL]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : E

N° RG : 20/00471

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Guillaume DEDIEU

Me Marie-agnès JUPILLE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. AXIONE

N° SIRET : 449 586 544

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Guillaume DEDIEU de la SELEURL Guillaume DEDIEU Avocat, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L289

Me François GREGOIRE, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

Monsieur [DW] [EL]

né le 08 Janvier 1967 à [Localité 5] (Algérie)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Marie-agnès JUPILLE de l'AARPI MJCP AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1944

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [DW] [EL] a été engagé par la société Axione à compter du 1er août 2018, en qualité de responsable unité de production avec le statut de cadre.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des télécommunications.

Par courrier du 9 mars 2020, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 16 mars 2020, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 20 mars 2020.

Par requête reçue au greffe le 30 juin 2020, M. [EL] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 3 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- considéré que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [EL] est dénué de cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 7 025,45 euros,

en conséquence,

- condamné la société Axione à verser à M. [EL] les sommes suivantes :

* 4 636,79 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 21 076,35 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 2 107,63 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

* 14 050,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 4 293,33 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,

* 429,33 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples,

- ordonné à la société Axione de rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M. [EL] dans la limite de 6 mois, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail,

- rappelé qu'aux termes de l'article R.1454-28 du code du travail sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mensualités,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations,

- condamné la société Axione aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 30 mai 2023, la société Axione a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Axione demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,

à titre principal,

infirmer le jugement en ce qu'il a :

- considéré que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [EL] est dénué de cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 7 025,45 euros,