Chambre sociale 4-6, 15 mai 2025 — 23/01187
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 23/01187 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2PM
AFFAIRE :
S.A. LOGICAP
C/
[D] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 21/01089
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Me Laurent [Localité 6] de
la SELARL PATCHWORK
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. LOGICAP
RCS [Localité 7] N° 906 150 206
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159 substitué par Me Jean-François CRAUSTE avocat au barrau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [D] [U]
née le 11 Septembre 1972 à [Localité 5] ( Belgique)
de nationalité Belge
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent MOREUIL de la SELARL PATCHWORK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0317 substitué par Me Camille PONS avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [U] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2010, avec reprise d'ancienneté au 6 janvier 2010 en qualité d'assistante de direction, statut agent de maîtrise, niveau 3, échelon 1, coefficient 176 par la société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme Logicap, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la promotion immobilière du 18 mai 1988.
En dernier lieu, elle occupait les fonctions de chargée de missions sociales et juridiques, statut agent de maîtrise, niveau 3, échelon 2, coefficient 203.
Elle recevait le 27 juillet 2017 un avertissement.
Elle était placée en arrêt maladie, dès le 17 janvier 2018.
Le 19 septembre 2019, le médecin du travail la déclarait inapte en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Convoquée le 23 septembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 octobre suivant, Mme [U] a été licenciée par courrier du 9 octobre 2019 énonçant son inaptitude et l'impossibilité de son reclassement.
Plaidant le harcèlement moral, elle a saisi, le 3 août 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de demander la nullité de son licenciement et, à titre subsidiaire, sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes et diverses créances, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 22 février 2023, notifié le 4 avril suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que Mme [U] a été victime de faits de harcèlement moral ;
Dit que la société a violé son obligation de sécurité de résultat ;
Condamne la société Logicap à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
- 7.500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 7.500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
Déboute Mme [U] de ses demandes de versement de rappels de primes au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
Dit que le licenciement de Mme [U] est nul ;
Condamne la société Logicap à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 7.272 euros bruts ;
- Congés payés afférents : 727,20 euros bruts ;
- Dommages-intérêts pour licenciement nul (24 mois) : l8.692,55 euros ;
Condamne la société Logicap à verser à Mme [U] la somme de l.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution autre que celle de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Logicap aux entiers dépens.
Le 3 mai 2023, la société Logicap a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 19 juillet 2024, elle demande à la cour de :
In limine litis :
Dire que la cour d'appel a bien été saisie de son appel et que l'effet dévolutif a opéré,
Débouter Mme [U] de sa demande formée in limine litis ;
Déclarer en conséquence la société Lo