Chambre sociale 4-6, 15 mai 2025 — 23/00946

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 23/00946 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZEE

AFFAIRE :

[R] [O]

C/

S.A.S. SAMSIC I

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 23/00084

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN

Me Caroline COLET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R] [O]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242 - substitué par Me Rhama DJEBIEN avocate au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S. SAMSIC I

N° SIRET : 428 689 392

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [R] [O] a été engagée en qualité d'agent de service, par la société Samsic 1, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 2 mai 2010.

La société Samsic I est spécialisée dans le nettoyage et la propreté. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.

Mme [O] a saisi, le 30 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt aux fins de condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 1er mars 2023, notifié le 8 mars 2023, le conseil a statué comme suit :

Dit et Juge régulière la pratique de l'abattement forfaitaire.

Dit et Juge que la SAS Samsic I n'a commis aucun manquement à son obligation de formation.

Déboute Mme [O] de l'intégralité de ses demandes.

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 4 avril 2023, Mme [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 juin 2023, Mme [O] demande à la cour de :

Déclarer Mme [R] [O] recevable en son appel,

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 1er mars 2023 en ce qu'il a :

- Dit et jugé régulière la pratique de l'abattement forfaitaire

- Dit et jugé que la société Samsic I n'a commis aucun manquement à son obligation de formation

- Débouté Mme [O] de ses autres demandes

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Et statuant de nouveau en y faisant droit, il est demandé qu'il plaise à la Cour de Céans de :

- Constater l'application illicite de l'abattement forfaitaire ;

- Constater que la société a manqué à son obligation de formation

- Constater que la société a privé la salariée de son temps de pause ;

En conséquence

Condamner la société au paiement des sommes suivantes :

-abattement forfaitaire illicite : 3.000 euros.

-défaut de formation : 1.500 euros.

-abondement du compte personnel de formation : 3.000 euros.

-défaut de temps de pause : 4.500 euros.

-article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros.

- Ordonner la remise des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement

- Condamner la société aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 28 septembre 2023, la société Samsic I demande à la cour de :

Vu l'appel interjeté par Mme [O]

Le déclarer recevable, mais mal fondé,

Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 1er mars 2023,

Débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Juger que Mme [O] était informée de la possibilité de bénéficier de son temps de pause légal et ne rapporte pas la preuve d'un préjudice,

Juger comme étant régulière la pratique de l'abattement forfaitaire,

Juger que la société Samsic n'a commis aucun manquement à son obligation de for