Chambre sociale 4-6, 15 mai 2025 — 23/00944
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 23/00944 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZEA
AFFAIRE :
[Y] [B] [L]
C/
S.A.S. SAMSIC I
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00006
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jérôme BORZAKIAN de
la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN
Me Caroline COLET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [B] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242 - substitué par Me Rhama DJEBIEN avocate au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. SAMSIC I
N° SIRET : 428 689 392
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [Y] [B] [L] a été engagé en qualité d'agent de service, par la société Samsic I, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2002.
La société Samsic I est spécialisée dans le nettoyage et la propreté. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
M. [B] [L] a saisi, le 30 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt aux fins de condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 1er mars 2023, notifié le 08 mars 2023, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge régulière la pratique de l'abattement forfaitaire
Dit et juge que la SAS Samsic n'a commis aucun manquement à son obligation de formation
Donne acte que la société Samsic I s'engage à remettre à M. [Y] [B] [L] deux bons d'achat d'une valeur de 150 euros chacun au plus tard dans les 30 jours suivant le caractère exécutoire du jugement,
Déboute M. [Y] [B] [L] de ses autres demandes.
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 4 avril 2023, M. [B] [L] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 juin 2023, M. [B] [L] demande à la cour de :
Déclarer M. [B] [L] recevable en son appel,
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en date du 1er mars 2023 en ce qu'il a :
- Dit et jugé régulière la pratique de l'abattement forfaitaire,
- Dit et jugé que la société Samsic I n'a commis aucun manquement à son obligation de formation,
- Débouté M. [B] [L] de ses autres demandes,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant de nouveau en y faisant droit, il est demandé qu'il plaise à la cour de céans de
-Constater l'application illicite de l'abattement forfaitaire ;
-Constater que la société a manqué à son obligation de formation
En conséquence
Condamner la société au paiement des sommes suivantes :
-abattement forfaitaire illicite : 3.000 euros.
-défaut de formation : 1.500 euros.
-abondement du compte personnel de formation : 3.000 euros.
-article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros.
Ordonner la remise des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement,
Condamner la société aux éventuels dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 28 septembre 2023, la société Samsic I demande à la cour de :
Vu l'appel interjeté par M. [B] [L],
le déclarer recevable, mais mal fondé,
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne- Billancourt en date du 1er mars 2023,
Débouter M. [B] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Juger comme étant régulière la pratique de l'abattement forfaitaire,
Juger que la socié