Chambre sociale 4-6, 15 mai 2025 — 23/00943

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 23/00943 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZD6

AFFAIRE :

[K] [R]

C/

S.A.S. SAMSIC I

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 21/00142

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN

Me Caroline COLET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [R]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242 - substitué par Me Rhama DJEBIEN avocate au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A.S. SAMSIC I

N° SIRET : 428 689 392

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [K] [R] a été engagé en qualité d'agent de service, par la société Samsic I , selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2015.

La société Samsic I est spécialisée dans le nettoyage et la propreté. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.

M. [R] a saisi le 30 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt aux fins de condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 1er mars 2023, notifié le 11 mars 2023, le conseil a statué comme suit :

Dit et juge régulière la pratique de l'abattement forfaitaire

Dit et juge que la SAS Samsic n'a commis aucun manquement à son obligation de formation

Dit et juge qu'en application de la convention collective des entreprises de propreté la durée minimale de travail reste fixée à 16h par semaine

Déboute M. [K] [R] de l'intégralité de ses demandes

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 4 avril 2023, M. [R] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 juin 2023, M. [R] demande à la cour de :

Déclarer M. [K] [R] recevable en son appel,

Infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes en date du ler mars 2023 en ce qu'il a :

- dit et jugé régulière la pratique de l'abattement forfaitaire

- dit et jugé que la Sas Samsic I n'a commis aucun manquement à son obligation de formation

- dit et jugé qu'en application de la convention collective des entreprises de propreté, la durée minimale du travail reste fixée à 16h par semaine.

- débouté M. [K] [R] de ses autres demandes.

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant de nouveau en y faisant droit, il est demandé qu'il plaise à la cour de céans de :

-Constater l'application illicite de l'abattement forfaitaire

-Constater que la société a manqué à son obligation de formation

-Constater que la société n'a pas respecté la durée minimale du travail

En conséquence :

Condamner la société au paiement des sommes suivantes :

Abattement forfaitaire illicite : 3.000 euros.

Défaut de formation : 1.500 euros.

Abondement du CPF : 3.000 euros.

Rappels de salaires au titre du non-respect de la durée minimale du travail : 9.500 euros.

Congés payés afférents : 950 euros.

Article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros.

Ordonner la remise des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement

Condamner la société aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 28 septembre 2023, la société Samsic I demande à la cour de :

Vu l'appel interjeté par M. [R]

Le déclarer recevable, mais mal fondé,

Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 1er mars 2023,

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