Ch.protection sociale 4-7, 15 mai 2025 — 23/00391
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 23/00391 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVRH
AFFAIRE :
S.A.R.L. [5] SARL
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 17/00973
Copies exécutoires délivrées à :
Me Lucas NIEDOLISTEK
Me Martine DUPUIS
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [5] SARL
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [5] SARL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lucas NIEDOLISTEK, avocat au barreau de PARIS
et Maître Martine DUPUIS avocate au barreau de Versailles
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [Z] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
A la suite d'un contrôle inopiné de la société [4], dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a dressé un procès-verbal pour travail dissimulé le 2 février 2016.
Il est apparu que la société [5] avait confié la réalisation de travaux en sous-traitance à la société [4].
La société [5] ne justifiant pas avoir vérifié la situation juridique et administrative de son sous-traitant, la société [4], l'URSSAF a lui a adressé deux lettres d'observations le 1er septembre 2016 :
- au titre de la solidarité financière des donneurs d'ordre, pour un montant de cotisations et contributions sociales de 82 711 euros ;
- au titre de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations dont elle a bénéficié au cours de l'année 2015, pour un montant de 22 888 euros.
Le tribunal de commerce de Nanterre a procédé à la liquidation judiciaire de la société [4] par décision du 11 octobre 2016.
La société [5] a fait part de ses observations par courriers du 10 octobre 2016 et du 24 mars 2017, auxquels l'URSSAF a répondu les 20 janvier 2017 et 3 avril 2017, en maintenant le redressement.
Le 8 mars 2017, l'URSSAF a notifié à la société [5] une mise en demeure de payer la somme de 25 314 euros au titre de l'annulation des exonérations pour l'année 2015.
Le 27 avril 2017, l'URSSAF a également notifié à la société [5], en sa qualité de débiteur solidaire de la société [4], une mise en demeure de payer la somme totale de 82 711 euros au titre des cotisations, contributions et majorations pour l'année 2015.
Après rejet de ses contestations amiables, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 11 mai 2021, a :
- rejeté le moyen de nullité fondé sur la compétence du signataire de la lettre d'observations et de la réponse à la contestation de la société ;
Avant dire droit sur les autres demandes :
- a dit que l'URSSAF devra verser aux débats le PV de travail dissimulé dont a fait l'objet la société [4].
L'URSSAF a produit la copie du procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé.
Par jugement du 20 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté le moyen de nullité fondé sur l'absence de motivation de la réponse donnée à la société [5] ;
- condamné la société [5] à payer à l'URSSAF les sommes suivantes :
- 82 711 euros au titre de la solidarité financière ;
- 22 888 euros au titre des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions ;
- 2 426 euros au titre des majorations de retard ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'URSSAF aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Après radiation, réinscription et mise en état, l'affaire a été plaidée à l'audience du 6 mars 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'ex