Ch.protection sociale 4-7, 15 mai 2025 — 22/03817
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 22/03817 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VS6P
AFFAIRE :
S.A.S.U. [11]
C/
[Z] [K]
CPAM DU VAL D'OISE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise
N° RG : 20/00414
Copies exécutoires délivrées à :
Me Patrice GAUD
Me Majda REGUI
CPAM DU VAL D'OISE
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [11]
[Z] [K]
CPAM DU VAL D'OISE
[9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : P0430 substituée par Me Elsa ZENON, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 468
Ayant également pour avocate Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, de la SCM ASTRAIA AVOCATS, avocat postulant, vestiaire : 428
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne, assisté de Me Majda REGUI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0453
INTIMÉ
****************
CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Mme [M] [P], en vertu d'un pouvoir général
Compagnie d'assurance [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats: Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélisse ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 avril 2017, la société [11] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse), un accident survenu le 24 mars 2017 au préjudice de M. [Z] [K], exerçant en qualité de coffreur, qui a déclaré avoir eu mal au dos en utilisant un marteau-piqueur.
Le certificat médical initial établi le 27 mars 2017 fait état d'une 'lombalgie aiguë'.
Le 18 septembre 2017, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté la prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins et par jugement du 1er août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré opposables à la société les arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 24 mars 2017 pour la période du 24 mars au 26 avril 2017 déclaré par M. [K] ;
- déclaré inopposables à la société, et ce à partir du 27 avril 2017, les arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 24 mars 2017 déclaré par M. [K] ;
- ordonné en conséquence la modification du 'compte employeur' de la société et ordonné à la caisse de communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société.
L'état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé le 31 mai 2019 sans séquelle indemnisable.
Après échec de sa tentative de conciliation, la victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société, qui, par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2022, a :
- dit que l'accident du travail dont M. [K] a été victime le 24 mars 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société ;
- débouté M. [K] de sa demande de majoration de rente ;
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale de M. [K] et commis pour y procéder le docteur [S] ;
- fixé la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et les frais de l'expertise à la somme de 1 000 euros ;
- rappelé que la caisse fera l'avance des sommes dues à M. [K] à raison de la réparation de ses préjudices ;
- dit que la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de la société ;
- réservé les frais d'expertise ;
- débouté les parties de leurs moyens et prétentions plus amples ou contraires ;
- condamné la société, à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que cette somme lui sera versée directement par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur