Ch.protection sociale 4-7, 15 mai 2025 — 22/03327

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88T

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 22/03327 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VP37

AFFAIRE :

[G] [U]

C/

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° RG : 21/00068

Copies exécutoires délivrées à :

Me Gildas LE FRIEC

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[G] [U]

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023004564 du 22/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [X] [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [U] a sollicité auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la CRAMIF) le 22 octobre 2019 le bénéfice d'une pension d'invalidité à l'issue d'un accident du travail survenu le 5 février 2016.

La CRAMIF a rejeté cette demande le 14 novembre 2019 au motif que M. [U] ne justifiait pas des conditions administratives d'ouverture des droits à l'assurance invalidité faute de produire un document établissant la réalité de son activité salariée pendant la période d'étude de ses droits.

M. [U] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui, par une décision prise dans sa séance du 23 novembre 2020, a confirmé le refus du bénéfice de la pension d'invalidité.

M. [U] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par un jugement du 7 septembre 2022 a rejeté les demandes de M. [U] et l'a condamné à payer les dépens de l'instance.

M. [U] a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2024.

Par un arrêt du 16 mai 2024, la cour a :

- Ordonné un sursis à statuer,

- Invité les parties à s'expliquer, le cas échéant, sur l'état d'invalidité du requérant au regard des critères de 'l'interruption de travail suivie d'invalidité' ou sur 'la constatation de l'état d'invalidité' de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2025.

Par des conclusions écrites, déposées à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour :

- D'infirmer le jugement,

- De juger recevable et bien-fondé son recours et sa demande de pension d'invalidité à la date du 2 août 2019,

- D'annuler la décision du 14 novembre 2019 de la CRAMIF et celle du 23 novembre 2020 de la commission de recours amiable de la CRAMIF,

- De condamner la CRAMIF à liquider les droits de M. [U] sous quinzaine suivant notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard.

Par des conclusions écrites, déposées à l'audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CRAMIF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter les demandes de M. [U].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale de M. [U]

Après un examen des pièces produites par les parties, le tribunal a retenu que M. [U] ne justifiait pas avoir accompli un travail salarié au cours de la période de référence pour revendiquer une pension d'invalidité. Il a souligné que les heures travaillées déclarées étaient fictives et a rejeté les demandes de M. [U].

En appel M. [U] soutient qu'il a cessé de travailler le 2 août 2019 et qu'il convient d'examiner ses droits sur l